Le Quotidien du 29 novembre 2011 : Domaine public

[Brèves] Un maire est tenu d'engager des poursuites afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 311941, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9923HZK)

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le 29 Novembre 2011

L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 2ème ch., 30 octobre 2007, n° 06NT00066 N° Lexbase : A4912D3C) a confirmé l'annulation de la décision du maire d'une commune refusant d'engager des poursuites pour faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique communale. Le Conseil d'Etat indique, d'une part, que, s'il résulte de l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L1695AEI), que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de se prononcer sur l'appartenance au domaine public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation. En l'espèce, la parcelle litigieuse comportait une plate-forme et était soutenue par un talus en remblai au pied duquel un fossé permettait l'écoulement des eaux de ruissellement. Le remblai et le fossé étaient donc indispensables à la stabilité de la voie publique, dont ils constituaient des dépendances indissociables. Les travaux litigieux ayant été réalisés postérieurement à l'incorporation de la voie en cause dans le domaine public communal, ils avaient donc eu pour effet l'empiètement d'une propriété privée sur l'emprise de la voie publique communale. D'autre part, les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer, à cet effet, les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur. En jugeant que la commune ne faisait état d'aucune nécessité d'intérêt général ayant pu faire obstacle à ce que le maire engageât des poursuites pour faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique communale, et en en déduisant qu'était illégale la décision par laquelle le maire avait refusé d'engager les poursuites, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit (CE 3° et 8° s-s-r., 21 novembre 2011, n° 311941, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9923HZK) (voir, dans le même sens, CE 4° et 5° s-s-r., 17 janvier 2011, n° 312310, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1525GQK).

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