La question de la conformité de l'article L. 2324-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L3724IBK), conditionnant désormais la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à l'obtention, par le syndicat à l'origine de la désignation, d'élus au sein de ce comité, présente un caractère sérieux et est renvoyée devant le Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 novembre 2011 (Cass. QPC, 18 novembre 2011, n° 11-40.066, FS-P+B
N° Lexbase : A9520HZM).
Dans cette affaire, la Chambre sociale était saisie de l'absence de régime transitoire des dispositions énoncées dans l'article L. 2324-2 du Code du travail. Pour la Haute juridiction, le présent article n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. La question posée présente ainsi un caractère sérieux "
en ce que la disposition subordonne la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par tout syndicat, quand bien même serait-il représentatif, à la condition pour le syndicat d'y avoir des élus, et qu'aucune disposition transitoire n'a été prévue dans l'attente du résultat des premières élections professionnelles organisées sous l'empire de la nouvelle loi" (sur les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).
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