Le Quotidien du 29 novembre 2011 : Protection sociale

[Brèves] Régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux

Réf. : Décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011, relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2743IRZ)

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[Brèves] Régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5634024-0
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le 01 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 (N° Lexbase : L2743IRZ), publié au Journal officiel du 26 novembre 2011, réévalue les prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9662HEL). Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1351IG7) est fixé, pour les médecins, à 2 070 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 et à 2 230 euros pour le second semestre de l'exercice 2012, et est progressivement relevé jusqu'à 2017. A compter de l'exercice 2017, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution constatée du revenu moyen défini à l'article L. 645-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9664HEN), perçu par les affiliés relevant de la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du même Code (N° Lexbase : L3748ICS) entre la deuxième et la troisième année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée. Une cotisation proportionnelle d'ajustement ouvrant droit à des points supplémentaires est, par ailleurs, instituée. Les pensions sont quant à elles fixées à un niveau correspondant à un rendement comparable à celui des régimes complémentaires de salariés. La situation particulière des bénéficiaires de pensions de réversion est, notamment, prise en compte. Un rapport actuariel permettra d'évaluer tous les cinq ans l'évolution des valeurs de service du point nécessaire pour assurer l'équilibre du régime à long terme (sur les bénéficiaires du régime spécial de prestations complémentaires de vieillesse, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E7494ACK).

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