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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
le 08 Mai 2012
Et de se poser les questions suivantes : ne faudrait-il pas avertir l'utilisateur des réseaux sociaux des risques encourus ? Faut-il légiférer ?
Christiane Féral-Schuhl rappelle que la raison pour laquelle le droit à l'oubli n'est pas passé est que ses opposants militent pour le devoir de mémoire. Au final il semblerait qu'aucune solution idéale ne se dessine...
L'avocat est un internaute exerçant une profession. Il doit bien évidemment utiliser les réseaux sociaux mais tout en étant conscient que la publication s'inscrit dans le marbre et a une diffusion mondiale. Toute la difficulté réside dans la distinction entre l'amical et le professionnel. Le serment prêté par les avocats rappelle les règles de délicatesse et de confidentialité. Qu'en est-il alors si un avocat est "ami" avec un magistrat ? Avec un client ? De même, la fonction de géolocalisation est problématique pour un avocat soumis au secret professionnel.
Enfin, il faut rappeler les règles relatives à la publicité ; ce qui est applicable sur les sites internet s'applique également aux réseaux sociaux. La publicité ne doit se faire uniquement qu'à des fins d'informations.
Pour le Bâtonnier désigné, les dispositions du règlement intérieur national (N° Lexbase : L4063IP8) sont adaptées au web 2.0, la seule difficulté étant, sur Paris, celle du contrôle ordinal, le barreau regroupant près de 24 000 avocats.
Sur ce sujet, Michèle Brault, membre du conseil de l'Ordre et de la Commission publicité, a rappelé la réglementation applicable.
Réglementée par les articles 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), 15 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) et 10 du règlement intérieur national, la publicité de l'avocat est autorisée, dès lors qu'elle procure une information au public et que sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. Sont, en revanche, interdits, le démarchage, la publicité comparative et les indications relatives à l'identité des clients. Avant que le Conseil national des barreaux ne modifie la rédaction de l'article 10 du RIN, de nombreuses dérives avaient été constatées sur internet et dénoncées. En effet, certains avocats s'étaient attribués des noms de domaines laissant penser que leurs sites émanaient des structures représentatives de la profession, voire participaient directement à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la norme elle-même : "accidentdutravail.net", "maladies-professionnelles.fr", "controle-urssaf.com", "droitdelasecuritesociale.com", etc..
Aujourd'hui, l'article 10.6 du RIN est très clair. D'abord, l'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder. Ensuite, le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot "avocat". La nouvelle version du RIN interdit dorénavant les noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat.
Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.
De même, il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Là encore, il appartient à l'avocat de faire une déclaration préalable au conseil de l'Ordre de tout lien hypertexte qu'il envisagerait de créer.
Cette disposition du RIN trouve aussi à s'appliquer à l'avocat qui participe à un blog ou à un réseau social en ligne.
Michèle Brault rappelle qu'il y a donc quelques écueils principaux à éviter :
- ne pas revendiquer de spécialités dès lors qu'elles n'ont pas été validées par l'Ordre (lire N° Lexbase : N2946BSW) ;
- éviter de faire apparaître une dénomination de structures ou de réseaux qui n'existerait pas à proprement parler puisque non validée par l'Ordre ;
- ne faire figurer ni références clients, ni témoignages laudateurs.
Enfin, Laurent Caron, avocat au barreau de Paris, a rappelé l'importance de la sécurisation des échanges dans les cabinets, notamment concernant la messagerie électronique, l'agenda de l'avocat ou encore le carnet d'adresse, ces données étant très sensibles. Selon lui, l'informatique des avocats constitue une infrastructure au service des clients et des libertés.
D'ailleurs, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a mis en ligne, le 2 novembre dernier, un guide pratique à destination des avocats, élaboré en concertation avec le Conseil national des barreaux, qui apporte des réponses concrètes aux questions que les avocats peuvent se poser, que ce soit en qualité de responsable de traitement ou de conseil auprès de leurs clients. Le respect par les avocats des règles de protection de ces données est un facteur de transparence et de confiance à l'égard de la profession. C'est également un gage de sécurité juridique pour les avocats eux-mêmes qui sont responsables de leurs fichiers ou de ceux de leurs clients.
Ce guide avocat aborde, des thèmes aussi variés que les fichiers relatifs aux clients, l'accès au dossier professionnel, le contrôle de l'activité des membres d'un cabinet ou de ses accès, les problématiques liées à l'utilisation d'internet, les transferts de données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne.
Et Laurent Caron de conclure que, pour l'avocat, le choix de son infrastructure informatique est un choix déontologique.
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