Aux termes de deux ordonnances rendues le 4 octobre 2011, la cour d'appel de Paris valide la saisie de messageries électroniques d'une société opérée dans le cadre d'une opération de visite et de saisie de l'Autorité de la concurrence (C. com., art. L. 450-4
N° Lexbase : L2208IEI), malgré le fait que certains de ces courriers concernent des échanges entre la société et ses avocats (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., deux arrêts, 4 octobre 2011, n° 10/23198
N° Lexbase : A5733HZD et n° 10/23216
N° Lexbase : A5734HZE). Ce faisant la cour d'appel de Paris fait une stricte application d'un arrêt du 18 janvier 2011 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 10-11.777, F-D
N° Lexbase : A2944GQ4 et lire
N° Lexbase : N4913BRE). Dans cet arrêt, la Haute juridiction avait considéré que, dans le cadre d'une saisie domiciliaire fondée sur l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L0549IHS), la présence dans la messagerie électronique, de courriels d'avocats couverts par conséquent par le secret professionnel, n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de la messagerie. Elle validait donc une saisie globale des messageries électroniques, considérant que l'individualisation des courriels était techniquement impossible. C'est ce principe dont fait application la cour d'appel de Paris malgré le fait que les sociétés saisies aient soulevé une violation du secret des correspondances pour mettre en cause la validité des opérations menées par l'Autorité de la concurrence. De plus, les juges parisiens relèvent que les rapporteurs de l'Autorité ont respecté le secret professionnel puisqu'ils n'ont pas divulgué les informations à des tiers et ont restitué ou détruit les courriels litigieux...
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