La lettre juridique n°460 du 3 novembre 2011 : Procédure pénale

[Chronique] Chronique de procédure pénale - Novembre 2011

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par Guillaume Beaussonie, maître de conférences en droit privé, membre du CRDP de Tours (EA 2116) et du laboratoire Wesford, et Madeleine Sanchez, docteur en droit, membre de l'IDP de Toulouse (EA 1920)

le 03 Novembre 2011

Lexbase Hebdo - édition privée vous invite à retrouver la chronique de procédure pénale de Guillaume Beaussonie, maître de conférences en droit privé, membre du CRDP de Tours (EA 2116) et du laboratoire Wesford, et Madeleine Sanchez, docteur en droit, membre de l'IDP de Toulouse (EA 1920). A l'approche de la fin de l'année 2011, doivent de nouveau être mis en avant, à l'invitation de la jurisprudence, trois thèmes qui ont déjà fortement marqué cette chronique : tout d'abord, deux décisions du Conseil constitutionnel marquent une nouvelle avancée vers l'instauration d'un véritable équilibre -pour ne pas dire d'une égalité- entre les différentes parties au procès pénal (Cons. const., décision n° 2011-190 QPC, du 21 octobre 2011 et Cons. const., décision n° 2011-160 QPC, du 9 septembre 2011) ; ensuite, par deux arrêts, la Cour de cassation poursuit son oeuvre d'encadrement de la recherche probatoire en droit pénal, en précisant quelles peuvent être les sanctions du recueil ou de la conservation discutables d'un ou de plusieurs éléments de preuve (Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-83.100, F-P+B] et Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-84.554, F-P+B) ; enfin, la motivation des décisions en matière criminelle étant désormais acquise, il n'en faut pas moins continuer à veiller au respect des règles relatives aux questions posées à la cour et au jury, ce que la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise dans deux autres arrêts (Cass. crim., 14 septembre 2011, n° 11-80.905, F-P+B et Cass. Crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.929, F-P+B). I - Quelques pas de plus vers l'équilibre des droits des parties
  • L'article 800-2 du Code de procédure pénale, qui autorise l'indemnisation de la personne poursuivie mais non condamnée pour les frais procéduraux irrépétibles qu'elle a engagés, est contraire à la Constitution, car son domaine d'application est trop restreint (Cons. const., décision n° 2011-190 QPC, du 21 octobre 2011 N° Lexbase : A7832HYQ)

Dans un procès, quel qu'il soit, c'est en principe à la partie qui succombe de supporter la charge de l'ensemble des dépens, c'est-à-dire de tous les frais de justice des parties autres que les honoraires des différents conseils (1). Les frais distincts des dépens se caractérisent alors par leur caractère "irrépétible", ce qui signifie de façon plus prosaïque qu'ils ne peuvent -toujours en principe- être réclamés à personne d'autre que celui qui les a engagés -ils ne sont pas susceptibles, de la sorte, d'être "répétés"-.

Toutefois, dans le procès pénal, cette règle comporte une double particularité : d'une part, c'est l'Etat qui, quelle que soit l'issue du processus judiciaire, est le débiteur de principe des dépens engagés, tant par la personne mise en cause, que par le Ministère public et par la partie civile (2). D'autre part, le pendant pénal du notoire article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W), qui permet au juge civil de condamner la partie tenue aux dépens au paiement des frais irrépétibles de l'autre partie, prend la forme de deux articles : l'article 475-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9925IQN), en vertu duquel il peut être ordonné judiciairement à l'auteur de l'infraction de payer les frais irrépétibles engagés par la partie civile, et l'article 800-2 du même code (N° Lexbase : L4263AZW), selon lequel la personne bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement est susceptible, selon les cas, d'être indemnisée desdits frais, soit par l'Etat, soit par la partie civile.

C'est précisément de ces deux derniers articles dont il était question en l'occurrence, les requérants soulevant le fait que, à différents égards, la partie civile est mieux traitée que la personne poursuivie mais non condamnée. Pour l'essentiel, alors que certaines parties civiles intervenantes sont aptes à bénéficier également de l'indemnisation de leurs frais irrépétibles par le condamné, elles ne le sont pas à payer les frais de même nature engagés par la personne poursuivie, lorsque celle-ci est finalement innocentée. Ajoutons plus généralement qu'à la lecture des textes, où l'indemnisation de la partie civile semble automatique, elle ne paraît que facultative pour la personne ayant fait l'objet de poursuites illégitimes.

La question posée était donc assurément pertinente, d'autant plus qu'elle s'inscrit avec force dans la construction et l'expression d'une nouvelle doctrine constitutionnelle séduisante : à défaut d'une égalité qui n'a pas, en tant que telle, à être instaurée au sein des différents acteurs du procès pénal, il faut rechercher "un équilibre des droits des parties" (3). L'affirmation n'est pas sans nuance, l'égalité procédurale épousant ainsi la forme plus souple et peut-être plus équitable d'une absence de déséquilibre. L'idée n'en reste pas moins, de l'aveu même du Conseil constitutionnel, que si les parties concernées ne se trouvent pas dans une situation identique, elles sont dotées de droits de nature identique, ce qui le conduit notamment à consacrer -faute de choix ?- les droits de la défense... de la partie civile (4) ! La nuance n'est alors plus vraiment de mise.

Rattachant la possibilité d'imputer le paiement des frais de justice au perdant, non seulement, au droit d'agir en justice (5), mais aussi, désormais, à l'exercice des droits de la défense, le Conseil constitutionnel reçoit favorablement l'argumentation des requérants.

Encore faut-il préciser que ce n'est qu'in extremis que l'article 800-1 du Code de procédure pénale est, au final, déclaré contraire au principe précédemment rappelé. En effet, se réfugiant derrière le "critère objectif et rationnel" qu'aurait utilisé le législateur pour rendre les dispositions de l'article litigieux conformes à son objet, refusant une fois de plus (6), à rebours de sa position sur la jurisprudence, de percevoir le décret d'application de l'article 800-1 comme participant de la norme examinée -incitant, par là même, à distinguer l'interprétation de l'application-, et percevant la rupture d'équilibre entre les droits des parties où ne l'attendait pas, non dans le trop grand encadrement de l'action de la personne poursuivie non condamnée, mais dans le trop lâche domaine de l'indemnisation de cette dernière, tous les appelés au procès pénal non condamnés devant en bénéficier, même ceux qui n'ont pas fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, le Conseil constitutionnel finit quand même par frapper, reportant au surplus l'application de sa sanction au 1er janvier 2013.

Guillaume Beaussonie, MCF en droit privé, CRDP Tours (EA 2116), Laboratoire Wesford

  • L'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui réserve aux "avocats" des parties la notification du réquisitoire définitif du ministère public, est contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-160 QPC, du 9 septembre 2011 N° Lexbase : A5328HXM)

La communication entre les parties durant le procès pénal est en constante amélioration, l'importance prise par le contradictoire étant de plus en plus grande. En effet, il est reconnu de nombreuses vertus à ce principe, dont celle de réduire le risque d'erreur judiciaire. Renforcer le contradictoire et la communication contribue à améliorer l'équilibre des droits des parties, mais ce mouvement est très progressif. Ainsi, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (N° Lexbase : L5930HU8) a totalement réécrit l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2312IED) et a introduit une certaine égalité entre le ministère public et les parties à l'issue de l'instruction, du moins, s'agissant de l'accès aux réquisitions du parquet, pour les parties assistées d'un avocat.

C'est cette dernière restriction aux seules parties assistées d'un avocat, qui est censurée par le Conseil constitutionnel dans la présente décision.

De manière générale, l'accès au dossier pénal par les parties privées est plus difficile à mettre en oeuvre que l'accès aux mêmes pièces par le ministère public, particulièrement au stade de l'enquête de police, où elles ne sont pas encore "parties" au sens strictement procédural. Lorsqu'une instruction est ouverte, les parties bénéficient d'une bien meilleure information. Toutefois, ce n'est qu'à la condition d'être assistées d'un avocat. Une telle limitation s'explique par la soumission de l'avocat au secret professionnel, les informations auxquelles il a accès étant couvertes par le secret des investigations. Mais elle contrarie le droit de se défendre seul, fondé sur les principes mobilisés par le Conseil constitutionnel, et qui ne se trouve pleinement respecté que lorsqu'une juridiction de jugement est saisie. La décision du 9 septembre 2011 contribue donc à donner une consistance au droit concerné.

Il faut noter que d'autres dispositions du Code de procédure pénale sont susceptibles de suivre le même sort que celui de la mention sanctionnée par cette décision, comme l'article 114 (N° Lexbase : L8632HWM) qui réserve l'accès au dossier pénal avant tout interrogatoire par le juge d'instruction aux seuls avocats des parties.

Madeleine Sanchez, docteur en droit, IDP UT1 (EA 1920)

II - Des précisions sur les sanctions applicables à la preuve pénale

  • Pas d'annulation, mais disqualification ou perte de force probante des éléments recueillis ou conservés de façon discutable (Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-83.100, F-P+B N° Lexbase : A1195HYW et Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-84.554, F-P+B N° Lexbase : A6172HYA)

Dans les espèces tranchées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation les 13 et 20 septembre 2011 se posait la question de la sanction applicable à un élément de preuve recueilli ou conservé de façon discutable. Le contrôle judiciaire des investigations s'opère par plusieurs moyens, celui des actes -le contrôle pouvant aussi porter sur les acteurs des investigations- s'effectuant au regard des dispositions qui régissent les nullités de procédure.

Sanctions efficaces, résidant dans l'anéantissement des actes accomplis, et garde-fous obligeant au respect des prescriptions légales, les nullités sont diversement accueillies par le juge pénal. En effet, la loi lui impose peu de contraintes lorsqu'elles sont soulevées devant lui. Par exemple, dans le cadre d'une instruction, le juge répressif choisit parmi les éléments soumis à son appréciation lesquels peuvent être qualifiés d'actes ou de pièces de la procédure, seuls susceptibles d'être annulés en vertu de l'article 170 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0918DYN). C'est précisément la question qui se posait dans l'affaire jugée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 septembre 2011.

En l'espèce, un officier de liaison en poste à Madrid communiquait aux enquêteurs de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants des informations relatives à une organisation de narco-trafiquants, informations obtenues d'une source humaine confidentielle. L'un des mis en cause estimait que le renseignement ainsi obtenu l'avait été en violation des prescriptions légales, notamment celles relatives à la compétence de l'officier de liaison, et sollicitait donc son annulation ainsi que celle des actes dont il constituait le support nécessaire.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation suit la chambre de l'instruction en décidant que "les renseignements transmis par l'officier de liaison ne constituaient pas des actes de police judiciaire et étaient seulement destinés à guider d'éventuelles investigations de la police judiciaire". En qualifiant les informations recueillies de simples renseignements et non d'actes de la procédure, ces juridictions leur évitent l'annulation, inéluctable lorsqu'une règle de compétence est bafouée, et sauvegardent les actes subséquents.

Ce raisonnement semble aller à contre-courant de la jurisprudence consistant à décider que les actes d'investigation tirés d'une autre procédure -étrangère ou de nature non pénale- sont absorbés par la procédure à laquelle ils s'intègrent et sont, à ce titre, susceptibles de faire l'objet d'un contrôle de légalité (7). Mais cette contrariété n'est qu'apparente. En effet, l'élément litigieux est, par sa nature même -simple information ou "renseignement"-, souvent considéré comme ne constituant pas un véritable élément de preuve. Ainsi, l'information obtenue d'un indicateur n'a pas valeur de témoignage. Elle apparaît dans la procédure au détour d'un procès-verbal, comme un simple renseignement (8). Elément ne visant qu'à orienter l'enquête, le renseignement n'a pas à se soumettre aux règles encadrant le recueil de la preuve et il ne peut, en conséquence, pas être annulé. En contrepartie, il ne dispose d'aucune force probante et ne peut donc être utilisé pour fonder une condamnation.

C'est également sur le terrain de la force probante que s'est placée la Chambre criminelle pour apprécier l'une des différentes questions qui lui étaient soumises dans l'espèce tranchée le 20 septembre 2011, éludant là encore le jeu des nullités. Néanmoins, le problème ne se situait alors pas dans la phase de recueil de la preuve, mais dans celle de son appréciation.

Le 8 juin 2005, des flacons de parfum sont saisis et placés sous scellés, d'abord provisoires puis définitifs. Quelques années plus tard, à la suite d'une opération d'expertise, le juge d'instruction chargé de l'information ouverte pour importation de marque contrefaite constate diverses anomalies sur l'un des scellés. Ainsi, le nombre de flacons de parfum contenus dans l'un des cartons est inférieur au nombre mentionné sur la fiche de scellé. D'autres cartons ont perdu leur fiche de scellé. Confrontée à une requête en annulation des procès-verbaux de saisie et de placement sous scellés, la chambre de l'instruction la rejette, considérant que l'altération des scellés est sans incidence sur le déroulement des opérations réalisées conformément aux règles du Code de procédure pénale quelques années plus tôt. Elle estime que la conséquence de ces anomalies n'est pas la nullité des actes juridiques antérieurement réalisés, mais la perte du caractère probatoire normalement attaché au placement sous scellé. La Chambre criminelle de la Cour de cassation approuve cette solution, jugeant à son tour que "l'altération des scellés est sans incidence sur la validité du placement sous scellés".

Cette solution doit être approuvée. En effet, l'annulation du placement sous scellé ne se justifie que si ce sont les règles même de placement qui ont été violées. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, les anomalies constatées paraissant dues à des événements postérieurs. Dans une telle hypothèse, puisque la procédure de recueil de la preuve a bien été respectée, rien ne justifie de la sanctionner. En revanche, faute de conservation satisfaisante de la preuve, la fiabilité de cette dernière était en cause, d'où le choix d'une sanction adaptée : la perte de sa force probatoire. Les juges répressifs distinguent à juste titre la recherche de l'appréciation de la preuve. Cette dernière est ainsi protégée par des moyens différents selon le stade de la procédure où l'on se situe.

Ces deux espèces rappellent que les nullités ne peuvent être soulevées que dans l'hypothèse où une règle de procédure a été bafouée, d'autres sanctions pouvant frapper un élément discutable. Elles illustrent, une fois de plus, la grande liberté dont disposent les magistrats répressifs en la matière.

Madeleine Sanchez, docteur en droit, IDP UT1 (EA 1920)

III. Un retour sur les questions posées aux jurés d'assises

  • Certaines règles relatives aux questions posées à l'issue d'un procès criminel sont prévues à peine de nullité ; d'autres, en revanche, ne sont susceptibles d'être sanctionnées que par l'élévation d'un incident contentieux (Cass. crim., 14 septembre 2011, n° 11-80.905, F-P+B N° Lexbase : A1197HYY et Cass. Crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.929, F-P+B N° Lexbase : A1290HYG)

Il est difficile d'oublier qu'à l'issue d'un dialogue des juges particulièrement intense (9), le législateur a finalement opéré le choix de régler la question de la motivation des arrêts rendus par les Cours d'assises en imposant cette dernière, par l'entremise d'une loi du 10 août 2011. Désormais, la teneur des décisions prises en matière criminelle se doit d'être retranscrite, tant dans son aboutissement que dans sa raison. De la sorte, si, par exemple, condamnation il y a, le magistrat chargé de rédiger la motivation devra y énoncer les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises, et le document où ceux-ci seront expressément consignés devra être signée par le premier juré (10).

L'intérêt indéniable des réponses ne doit cependant pas dissimuler celui des questions. C'est ce que viennent rappeler deux arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur le fondement des articles 348 (N° Lexbase : L3748AZT) et 349 (N° Lexbase : L3749AZU) du Code de procédure pénale, dispositions qui, non seulement, n'ont pas disparu avec la réforme, mais surtout, n'ont fait l'objet d'aucune modification à cette occasion.

Tout d'abord, précise la Cour de cassation, la liste des types de questions, telle qu'elle figure à l'article 349 du Code de procédure pénale, est limitative. Autrement dit, le président de la cour d'assises ne peut demander à la cour et aux jurés que ce qu'ils pensent de la culpabilité de l'accusé, c'est-à-dire que ce qui est relatif à la présence et à la réunion des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, sans les inciter à s'interroger et à se prononcer distinctement sur les éléments de preuve eux-mêmes (11). En l'espèce, le président de la cour d'assises, qui était allé au-delà de son pouvoir de questionnement et, partant, avait peut-être tenté de mettre en place une motivation avant l'heure, est censuré pour l'avoir fait, à la demande de celui-là même qui aurait pu bénéficier de ladite motivation. Le paradoxe n'est cependant pas aussi flagrant, car il faut dire que les questions peuvent aussi constituer une façon d'orienter la réflexion des jurés, en mettant en avant de lourds éléments à charge.

Ensuite, en vertu de l'article 348 du Code de procédure pénale, sauf si les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce, leur lecture par le président de la cour d'assises doit, à peine de nullité, être faite en audience publique. Or, en l'espèce, à l'issue d'un procès dont le huis clos était certes justifié, le président n'avait fait que rappeler que "les questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre avaient été lues précédemment" (12). Mais, précisément, certaines des questions litigieuses n'avaient pas été posées dans les termes de la décision de mise en accusation, ce qui signifiait que, sans entrer dans l'exception prévue par l'article 348, le président n'en avait pas respecté le principe en ne faisant pas état publiquement des interrogations auxquelles la cour et le jury allaient être confrontés.

Enfin, rappelle la Cour de cassation, sauf lorsque le texte prévoit qu'une formalité relative aux questions est prévue à peine de nullité, comme c'est le cas de l'article 348 du Code de procédure pénale, une telle sanction ne peut être obtenue que par le biais de l'incident contentieux, tel qu'il est régi par l'article 316 de ce même code (N° Lexbase : L3713AZK). Ainsi, toute méconnaissance de l'article 349 du Code de procédure pénale ne sera censurée qu'à la condition qu'un incident ait été élevé au moment idoine (13).

Guillaume Beaussonie, Maître de conférences en droit privé, CRDP Tours (EA 2116), Laboratoire Wesford


(1) Voir C. proc. pén., art. 800 (N° Lexbase : L0886HHB) et art. R. 92 (N° Lexbase : L1889H3D) et R. 93 (N° Lexbase : L0370IR7).
(2) C. proc. pén., art. 800-1 (N° Lexbase : L8695HWX).
(3) Voir, à propos de l'article 575 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3968AZY), Cons. const., décision n° 2010-15/23 QPC, du 23 juillet 2010, cons. n° 4 (N° Lexbase : A9193E4A). Voir aussi, à propos de l'article 618-1 du même code (N° Lexbase : L3993AZW), Cons. const., décision n° 2011-112 QPC, du 1er avril 2011 (N° Lexbase : A1900HMC) et les observations de Madeleine Sanchez in Chronique de procédure pénale - Juin 2011, Lexbase Hebdo n° 442 du 30 mai 2011 - édition privée (N° Lexbase : N4093BSE).
(4) Cons. const., décision n° 2010-15/23 QPC, préc., cons. n° 8.
(5) Voir déjà Cons. const., décision n° 2011-112 QPC, préc., à propos de la charge du paiement des frais irrépétibles devant la Cour de cassation : considérant que les dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, "propres à la Cour de cassation, ont pour effet de réserver à la seule partie civile la possibilité d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est reconnue auteur de l'infraction ; qu'en revanche, elles privent, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d'obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais".
(6) Voir déjà décision n° 2011-179 QPC, du 29 septembre 2011, cons. n° 6 (N° Lexbase : A1172HY3), et décision n° 2011-170 QPC, du 23 septembre 2011, cons. n° 7 (N° Lexbase : A9488HXP).
(7) Sur ce point, voir principalement CEDH, 29 mars 2005, Req. 57752/00 (N° Lexbase : A6255DH7). Voir également notre thèse : Contribution à l'étude de la preuve pénale, Toulouse I - Capitole, 2010, nos 96 et s. consacrés à la circulation de la preuve.
(8) Cass. crim., 9 juillet 2003, n° 03-82.119, F-P+F (N° Lexbase : A1876C9D), Bull. crim., n° 138.
(9) Voir, par exemple, nos chroniques de procédure pénale : Juin 2011, Lexbase Hebdo n° 442 du 2 juin 2011 - édition privée (N° Lexbase : N4093BSE) ; Juillet 2011, Lexbase Hebdo n° 450 du 28 juillet 2011 - édition privée (N° Lexbase : N7203BSL).
(10) Voir notre Chronique de procédure pénale - Septembre 2011, Lexbase Hebdo n° 452 du 8 septembre 2011 - édition privée (N° Lexbase : N7525BSI).
(11) Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.929, F-P+B (N° Lexbase : A1290HYG).
(12) Idem.
(13) Cass. crim., 14 septembre 2011, n° 11-80.905, F-P+B (N° Lexbase : A1197HYY) et Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.929, F-P+B (N° Lexbase : A1290HYG).

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