La société X demande l'annulation du jugement n'ayant fixé qu'à 10 000 euros le montant des honoraires qui lui sont dus par l'Etat pour l'accomplissement d'une mission d'expertise d'une oeuvre d'art. La cour administrative d'appel rappelle que, lorsque la direction des musées de France a confié, le 10 septembre 2003, l'expertise en litige à la société, elle avait connaissance des modalités de détermination du prix, au sens de l'article 12 du Code des marchés publics alors applicable à ce marché de prestation de services (
N° Lexbase : L7786AAM), et était à même, compte tenu de ses compétences techniques dans son domaine d'attributions, de déterminer l'ordre de grandeur de la rémunération auquel le mode de calcul indiqué par la société allait conduire. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant nécessairement accepté de verser les honoraires qui avaient été proposés par la société requérante préalablement à son intervention et dont elle ne pouvait ignorer le montant élevé. En outre, l'expertise a été exécutée selon les modalités et dans les délais prescrits par la directrice des musées de France dans sa lettre de commande du 10 septembre 2003. Ainsi, aucun motif tiré d'un comportement fautif du cocontractant n'est, en l'espèce, susceptible d'être retenu pour justifier l'application d'une réfaction sur le montant des honoraires convenus. Si le ministre de la Culture se prévaut, pour solliciter une réduction de ce montant, du principe selon lequel l'administration ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, ce moyen doit être écarté, dès lors que la direction des musées de France, qui est réputée avoir donné son accord aux honoraires sollicités par la société requérante, a, ainsi, mis à la charge de l'Etat l'obligation contractuelle d'en acquitter le versement. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à 10 000 euros le montant des honoraires qui lui sont dus au titre de la mission d'expertise en litige. L'Etat est donc condamné à verser à la société la somme de 119 659,84 euros TTC (CAA Paris, 20 octobre 2011, n° 09PA05557, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0158HZU) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1955EQH).
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