Le Quotidien du 27 octobre 2011 : Copropriété

[Brèves] Modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble : l'unanimité requise

Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2011, n° 10-20.634, FS-P+B (N° Lexbase : A8747HYM)

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N8433BS7

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[Brèves] Modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble : l'unanimité requise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5618152-breves-modification-des-stipulations-du-reglement-de-copropriete-relatives-a-la-destination-de-limme
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le 28 Octobre 2011

Le règlement de copropriété ne peut être modifié en ses stipulations relatives à la destination de l'immeuble que par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires prise à l'unanimité. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 octobre 2011 (Cass. civ. 3, 19 octobre 2011, n° 10-20.634, FS-P+B N° Lexbase : A8747HYM). En l'espèce, des copropriétaires avaient fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de trois décisions de l'assemblée générale des copropriétaires ayant notamment décidé la suppression de la clause de para hôtellerie de l'immeuble et mandaté le syndic pour faire modifier le règlement de copropriété en conséquence. Pour débouter les requérants de leur demande d'annulation de la décision n° 5 de l'assemblée générale, la cour d'appel avait relevé que l'article 9 du règlement de copropriété rappelait la liberté de jouissance des copropriétaires de leurs lots par la location sous condition de respecter le règlement de copropriété ainsi que la destination de l'immeuble telle que définie à l'article 6 prévoyant la destination de l'immeuble à l'usage d'habitation avec possibilité d'offrir les logements à la location commerciale en renvoyant au chapitre II comprenant l'article 7, seule disposition à faire référence aux règles de la para hôtellerie et que cette dernière n'était plus pratiquée dans l'immeuble depuis 1985. Les juges d'appel avaient retenu qu'il s'agissait, par la décision, non pas de modifier la destination de l'immeuble mais de constater une modification de cette destination intervenue depuis plus de dix ans de sorte que les requérants étaient sans droit pour exiger de la copropriété le respect de la destination initiale de l'immeuble en raison de la prescription décennale prévue à l'article 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3) et donc pour imposer un vote contraire à celui visant à adapter le règlement de copropriété à la nouvelle réalité créatrice de droits. Mais la Cour suprême censure la décision, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4826AH9), l'assemblée générale peut prendre à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; elle en déduit, a contrario que le règlement de copropriété ne peut être modifié en ses stipulations relatives à la destination de l'immeuble que par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires prise à l'unanimité (déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 17 février 2004, n° 02-19.628, F-D N° Lexbase : A3263DBH).

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