Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 423263, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6380Z8S)
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N1942BYL
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par Marie-Claire Sgarra
le 22 Janvier 2020
►L'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 423263, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6380Z8S).
En l’espèce, une société qui exerce une activité de démolition et de location de bennes de chantier a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui ont notamment été infligées des majorations pour manquement délibéré et une amende. Le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d’appel de Lyon (CAA de Lyon, 28 juin 2018, n° 17LY04226 N° Lexbase : A2632XY7) rejette la demande de la société concernant l’amende.
En se bornant à constater que les éléments d'identification du fournisseur avaient été travestis de façon à laisser croire que les sommes dues étaient taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, sans rechercher si la société DMS, destinataire des factures litigieuses, avait sciemment accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom sur ces factures, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
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