Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 426031, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6391Z89)
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N1961BYB
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par Yann Le Foll
le 22 Janvier 2020
► Les périodes d’astreinte au cours desquelles les sapeurs-pompiers doivent, même s'ils sont à leur domicile, se tenir en permanence prêts à intervenir, constituent du temps de travail.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 426031, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6391Z89).
Rappel. En vertu de l'article 2 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), le temps de travail est défini comme "toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt du 21 février 2018 (C-518-15 N° Lexbase : A9558XDD), que le temps de garde qu'un travailleur passe à domicile avec l'obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de huit minutes, laquelle restreint très significativement la possibilité d'avoir d'autres activités, doit être considéré comme "temps de travail". Il en va donc ainsi des périodes d'astreintes que comportent les gardes assurées par les sapeurs-pompiers au cours desquelles ceux-ci doivent, même s'ils sont à leur domicile, se tenir en permanence prêts à intervenir.
Application. Après avoir rappelé le principe posé par cette jurisprudence, la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 5 octobre 2018, n° 16NT03775 N° Lexbase : A6885YEQ) a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, juger, dès lors qu'il n'était pas contesté par les parties au litige que le règlement intérieur du SDIS du Loiret prévoyait que les sapeurs-pompiers logés devaient être joignables à tout moment lors de leurs périodes de garde et être disponibles, en tenue, sous trois minutes, que ce règlement méconnaissait les dispositions de l'article 6 de la Directive 2003/88/CE en prévoyant, eu égard au nombre de gardes et à la durée totale de chacune d'elles, une durée du temps de travail annuel pour les sapeurs-pompiers logés supérieure à 2 256 heures.
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