Le Quotidien du 26 octobre 2011 : Propriété

[Brèves] Remboursement par le propriétaire des constructions édifiées par un tiers sur son sol : quid en cas de moins-value ?

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-18.175, FS-P+B (N° Lexbase : A7583HYI)

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le 27 Octobre 2011

En vertu de l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP), lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement,compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que, lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP) ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fond ; aussi, en cas de moins-value, il ne peut y avoir lieu à remboursement à la charge du constructeur (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-18.175, FS-P+B N° Lexbase : A7583HYI). En l'espèce, par acte authentique passé le 13 septembre 1984, M. F. avait acquis plusieurs parcelles de terre dont l'une, sur laquelle il avait édifié des constructions, avait été ultérieurement attribuée aux consorts N. ; ces derniers avaient offert d'indemniser M. F. d'une somme égale à celle dont le fonds avait augmenté de valeur du fait de ces constructions en application de l'article 555 du Code civil ; M. F. avait demandé le paiement d'une somme à ce titre. Pour débouter M. F. de sa demande et le condamner à payer une certaine somme aux consorts N. correspondant à la moins-value apportée à leur fonds par la construction y édifiée, la cour d'appel de Bastia avait retenu que cette construction entraînait une moins-value d'encombrement (CA Bastia, 11 mars 2009, n° 03/1240 N° Lexbase : A0739GS8). Cette décision est censurée par la Haute juridiction qui précise que lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du Code civil ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fonds.

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