Aux termes de l'article 32, alinéa 2, de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite "CMR", une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. Dans un arrêt du 11 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, d'une part, a admis qu'aucun texte n'interdit au transporteur de recourir à un mandataire pour répondre à la réclamation qui lui est transmise, et, d'autre part, a rappelé que la prescription ne pouvait recommencer à courir sans que les pièces jointes à la réclamation ne soient restituées (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-21.913, F-P+B
N° Lexbase : A7533HYN). En l'espèce, une société a confié à un transporteur l'acheminement de tranches de granit depuis Brissolengo (Italie) jusqu'à Carquefou (Loire-Atlantique). Une partie du chargement s'étant renversée le 27 juin 2007 sur le plateau de la remorque, l'expéditeur a adressé au transporteur une lettre de réclamation le 2 juillet 2007, à laquelle l'expert de l'assureur de cette société a répondu par télécopie du 11 juillet 2007. L'expéditeur a donc assigné, le 25 août 2008, le transporteur en dommages-intérêts. C'est dans ces circonstances de faits que l'expéditeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant déclaré prescrite son action. La Chambre commerciale, dans un premier temps, approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la réclamation avait été rejetée sans équivoque pour le compte et au nom du transporteur. En effet, selon elle, aucun texte n'interdit au transporteur de recourir à un mandataire pour répondre à la réclamation qui lui est transmise. Dès lors, la lettre de réclamation adressée le 2 juillet 2007 au transporteur étant rédigée dans les termes suivants "
nous vous demandons de contacter votre assurance au plus vite afin de nous indemniser" et l'expert de l'assureur déclarant agir au vu de la lettre de réclamation à lui transmise par le transporteur, il avait nécessairement reçu mandat, au moins tacite, de ce dernier, l'expéditeur ne pouvant se méprendre sur le fait que cette télécopie était la réponse à sa réclamation à laquelle elle se référait expressément. Mais, dans un second temps, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel. En effet, pour dire que la prescription était acquise au 12 juillet 2008, les juges du fond ont retenu que l'expéditeur n'est pas admis à contester l'effectivité du rejet par le transporteur de sa réclamation selon télécopie du 11 juillet 2007. Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à la date retenue les pièces jointes à sa réclamation avaient été restituées à l'expéditeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la "CMR".
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