La lettre juridique n°808 du 9 janvier 2020 : Fiscalité du patrimoine

[Focus] Loi de finances pour 2020 : tour d’horizon des mesures en matière de fiscalité patrimoniale

Réf. : Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L5870LUX)

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N1724BYI

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par Bastien Lignereux, Maître des requêtes au Conseil d’Etat

le 23 Janvier 2020

L’apport de la loi de finances pour 2020 en matière de fiscalité patrimoniale est incontestablement moins riche que celui des deux premières lois de finances du quinquennat, dont résultent, respectivement, l’instauration de l’impôt sur la fortune immobilière et du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus mobiliers d’une part, et la réforme de l’« exit tax » ainsi que du dispositif dit « Dutreil » d’exonération de droits de mutation à titre gratuit en faveur des transmissions d’entreprises d’autre part. Cela étant, après avoir été substantiellement complétée par les deux chambres, la loi de finances pour 2020 recèle un nombre non négligeable de mesures touchant en particulier à la fiscalité des placements immobiliers et financiers.

I - Fiscalité immobilière

A) La loi de finances pour 2020 modifie plusieurs avantages fiscaux visant, en matière d’impôt sur le revenu, à favoriser certaines opérations immobilières

1 - Parmi ceux-ci, le crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) [1], qui tend à inciter les particuliers à améliorer le niveau de performance énergétique de leur résidence principale, est le seul qui ait fait l’objet d’un article en texte initial du projet de loi de finances [2]. Mettant en œuvre un engagement du candidat élu lors du dernier scrutin présidentiel, cette mesure prévoit de supprimer ce crédit d’impôt, à compter de 2021, pour le remplacer par une prime budgétaire, versée dès la réalisation des travaux par l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (Anah) et dont le montant est majoré pour les ménages modestes. L’année 2020 marque une étape de transition dans cette réforme, avec une application de la nouvelle prime limitée aux ménages modestes (ménages éligibles aux aides actuelles de l’Anah) et, pour les ménages à revenu intermédiaire, la prorogation du crédit d’impôt. Les ménages à revenu élevé, appartenant aux deux derniers déciles de revenu fiscal de référence, se voient, sauf exceptions [3], exclus du champ des aides publiques à la rénovation énergétique, ce que le Conseil constitutionnel a validé dans sa décision rendue le 27 décembre [4].

Pour sa dernière année d’application, le CITE connaît plusieurs modifications. La liste des travaux éligibles évolue, avec notamment l’exclusion des dépenses d’acquisition de chaudières et le retour de la notion de bouquet de travaux, sous une forme différente de celle qui avait été abrogée par la loi de finances pour 2015. Outre son recentrage sur les ménages à revenu intermédiaire, les locataires et occupants à titre gratuit se voient exclus de son champ, par symétrie avec la prime distribuée par l’Anah. Enfin, les montants accordés sont déterminés non plus en proportion de la dépense éligible effectuée, mais sur la base de forfaits définis par type de dépense.

2 - S’agissant de la réduction d’impôt « Pinel » en faveur de l’investissement locatif [5], d’une part, sur une initiative de la majorité parlementaire à l’Assemblée nationale, le dispositif a été recentré sur l’acquisition de logements collectifs [6]. Les habitations individuelles ont ainsi été exclues, pour des motifs de lutte contre l’artificialisation des sols. L’entrée en vigueur de cette mesure est toutefois différée aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

D’autre part, a été décidée la mise en œuvre d’une expérimentation, sur le territoire de la région Bretagne et jusque fin 2021, permettant au préfet de région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et du président du conseil régional, d’arrêter un nouveau zonage, déterminant les communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée sur le marché locatif [7]. L’expérimentation porte également sur les plafonds de loyer et de ressources, qui pourront être définis au niveau infra-communal, ce qui, s’agissant des plafonds de loyer, permet de mieux prendre en compte les différences entre quartiers d’une même commune.

3 - La réduction « Denormandie » en faveur de la rénovation des logements locatifs dans les villes moyennes, créée par la loi de finances pour 2019 [8], fait déjà l’objet d’adaptations. Pour les acquisitions réalisées à compter de 2020, la liste des travaux éligibles sera revue pour inclure, au-delà même des travaux de rénovation définis par un décret du 26 mars 2019 [9], tous « travaux d’amélioration » [10], notion qui, selon l’exposé des motifs de l’amendement dont elle est issue, semble épouser le champ des travaux éligibles au prêt à taux zéro. Un nouveau décret devra préciser le champ des travaux éligibles. En outre, si la liste des communes éligibles n’est pas retouchée, son champ géographique est étendu à l’ensemble du territoire de ces communes [11], et non plus au seul centre-ville, lequel avait pourtant été entendu très largement par les textes réglementaires [12]. Enfin, son application d’ores et déjà est prorogée jusque 2022 (au-delà même de la date limite d’application de la réduction « Pinel », qui s’applique jusque 2021).

4 - Le dispositif dit « Cosse » ou « Louer abordable » [13], qui octroie sous certaines conditions aux propriétaires bailleurs d’un logement conventionné avec l’Anah une déduction sur leurs revenus fonciers, est prorogée pour trois années supplémentaires, jusque 2022 [14]. Toutefois, le dispositif est « verdi » : pour les conventions conclues avec l’Anah à compter du 1er juillet prochain, la déduction sera soumise au respect d’un niveau de performance énergétique globale qui doit être fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du Logement, de l’Energie et du Budget.

5 - Enfin, la réduction d’impôt « Malraux » [15] en faveur de la restauration des logements, applicable, sous conditions mais sans borne de délai, dans les sites patrimoniaux remarquables et, jusque fin 2019, dans les quartiers anciens dégradés et les quartiers dits « NPNRU », est prorogée, pour ce second volet, jusque 2022 [16].

B) La fiscalité des revenus fonciers et des plus-values immobilières connaît des modifications plus mineures

6 - La taxe dite « Apparu » sur les loyers tirés de la location de logements de petite surface [17] est abrogée dans le cadre d’un article de suppression de « petites taxes » [18]. Créée par la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 afin de lutter contre la pratique de location de « micro-logements » à des prix élevés, cette taxe était ciblée sur les logements situés en zone tendue dont la surface habitable est inférieure ou égale à 14 mètres carrés et dont le loyer mensuel, charges non comprises, excède un montant maximum par mètre carré fixé par décret.

7 - En second lieu, les exonérations de plus-values immobilières en faveur de la construction de logements sociaux [19] sont prorogées jusque 2022 [20]. Ces exonérations visent à favoriser la cession de terrains utilisés par le cessionnaire pour la construction de tels logements.

II - Fiscalité mobilière

A) Les réductions d’impôt en faveur de la souscription au capital d’entreprises évoluent de manière substantielle

8 - On se souvient qu’à l’occasion de l’abrogation de l’ISF par la loi de finances pour 2018, le Parlement avait adopté, dans le but d’amortir les effets potentiels de la suppression du dispositif « ISF-PME », une majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » en faveur de la souscription au capital de PME. S’agissant toutefois d’un dispositif constitutif d’une aide d’Etat au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, non notifiée, l’entrée en vigueur de cette hausse de taux était subordonnée à l’accord de la Commission européenne. Le Gouvernement a engagé dès janvier 2018 le processus de notification et, dans le courant d’année 2019, les échanges sur la compatibilité de ce dispositif avec la règlementation des aides d’Etat se sont faits suffisamment précis pour envisager sa mise en conformité.

La loi de finances pour 2020 [21] en tire les conséquences en apportant à ce dispositif les modifications nécessaires pour assurer sa compatibilité avec les exigences européennes. En premier lieu, le taux spécifique de la réduction d’impôt pour les versements effectués par l’intermédiaire de fonds investis en Corse et dans les départements d’outre-mer doit être ramené à 30 % au lieu de 38 %. En deuxième lieu, les conditions d’âge et de plafond de versements applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS), qui bénéficient déjà par dérogation de la réduction d’impôt, sont aménagées pour les rapprocher du droit commun. Enfin, il est précisé que le volet du dispositif relatif aux souscriptions directes ou via une société holding est placé sous le couvert du Règlement général d’exemption par catégories (RGEC) n° 651/2014 du 17 juin 2014.

Moyennant ces évolutions, la hausse temporaire de sept points du taux de la réduction d’impôt décidée en loi de finances pour 2018, de 18 % à 25 %, est prorogée, à titre exceptionnel, pour les versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2020. Elle s’appliquera aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne.

Enfin, il faut noter que, sur une initiative du Sénat, les activités de courtage et de change ont été exclues du champ des activités éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt [22] et il est précisé que les titres souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne retraite institué par la loi « Pacte » ne sont, à l’instar de ceux souscrits dans un plan d’épargne salariale ou dans un PEA, pas éligibles à cette réduction.

9 - La redéfinition des conditions d’application de la réduction « Madelin » aux ESUS a conduit à la création d’une nouvelle réduction d’impôt en faveur de la souscription au capital de sociétés foncières solidaires [23].

Codifiée à l’article 199 terdecies-0 AB du Code général des impôts, ce dispositif vise à favoriser le développement des sociétés qui ont apportent un soutien spécifique aux publics fragilisés à travers une offre de prestations immobilières à des tarifs moins élevés que ceux du marché. Se plaçant sous le cadre européen relatif aux services d’intérêt économique général fournis par des entreprises privées [24], ce dispositif permettra aux souscripteurs de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, égale à 18 % du montant des versements [25], à condition que le montant des souscriptions collectées chaque année dans ce cadre n’excède pas un plafond, ne pouvant lui-même excéder 40 millions d’euros et calculé chaque année pour tenir compte de l’écart entre les loyers observés sur le marché de référence, et ceux facturés par la foncière à ses bénéficiaires et du coût d’accompagnement spécifique mobilisés par la foncière pour favoriser l’accès aux biens immobiliers de ces publics fragiles. Une convention de mandat de service économique général sera conclue avec chaque foncière, selon les modalités et exigences prévues par le cadre communautaire.

B) Les autres évolutions concernent le régime de l’apport-cession et la fiscalité des produits d’assurance vie

10 - Le régime de l’« apport-cession » (CGI, art. 150-0 B ter N° Lexbase : L9142LNW) fait l’objet de modifications pour l’essentiel paramétriques [26]. Rappelons que, depuis 2012, pour lutter contre des montages optimisant consistant à céder indirectement des titres pour éluder le cas échéant l’impôt sur la plus-value de cession, ce dispositif prévoit qu’en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, la plus-value d’apport est automatiquement placée en report d’imposition, lequel expire non seulement en cas de cession par l’apporteur des titres reçus en contrepartie de l’apport, mais aussi lors de la cession des titres apportés, par la société dans les trois ans de l’apport, sauf remploi d’une partie significative produit de cession dans une nouvelle activité économique opérationnelle. La loi de finances pour 2019 l’avait déjà retouché pour prévoir que ce remploi, qui doit intervenir dans les deux ans de la cession des titres apportés, pouvait s’effectuer non plus seulement directement dans une société opérationnelle, mais aussi indirectement, par la souscription de parts de certains fonds de capital investissement, lesquels réinvestissent, dans un délai de cinq ans, 75 % des sommes collectées au capital de sociétés opérationnelles. La loi de finances pour 2020 assouplit les modalités de ce remploi indirect en prévoyant que la souscription de parts de fonds dans les deux ans de la cession s’entend de la signature d’un engagement de souscription au fonds, qui mentionne le montant minimum que le fonds s’engage à appeler dans les cinq ans qui suivent et à réinvestir. Corrélativement, le délai pendant lequel, en cas de donation par l’apporteur des titres reçus en contrepartie de l’apport, le report est maintenu sur la tête du donataire, est aligné sur le délai maximal au terme duquel le respect de l’obligation de remploi est susceptible d’être apprécié : cinq ans en cas de remploi seulement direct [27], dix ans en présence d’un remploi indirect.

11 - La fiscalité des produits d’assurance vie, qui avait déjà connu quelques évolutions avec la loi du 22 mai 2019 dite « Pacte » et l’ordonnance du 24 juillet suivant portant réforme de l’épargne retraite, est modifiée pour soumettre à l’impôt sur le revenu les rachats effectués sur des contrats souscrits avant 1983 [28]. Rappelons en effet que, pour des raisons historiques, ces rachats étaient jusqu’alors totalement exonérés d’impôt sur le revenu (mais non de prélèvements sociaux), le législateur ayant décidé, lors de l’adoption de la loi de finances pour 1983 qui a fiscalisé les produits d’assurance vie, de limiter cette mesure aux nouveaux contrats. Dans un contexte notamment où ces anciens contrats peuvent être pérennisés par l’ajout d’un nouvel assuré (mécanisme dit de la co-souscription), la loi de finances pour 2020 les soumet à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun (application de l’abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ; taux réduit le cas échéant applicable). Afin de ne pas modifier le régime fiscal des investissements déjà réalisés, cette mesure est toutefois limitée aux produits afférents à des versements effectués à compter du 10 octobre 2019. Enfin, la loi de finances pour 2020 modifie également les conditions d’application du dispositif dit « Fourgous » de transfert de contrats vers un autre type de contrat d’assurance vie sans perte d’antériorité fiscale.

 

III - Fiscalité des transmissions patrimoniales

12 - Le Gouvernement n’avait pas l’intention de faire de la loi de finances pour 2020 un instrument de réforme de la fiscalité des transmissions patrimoniales. Cela étant, deux initiatives parlementaires ont conduit à des mesures de portée inégale.

13 - En premier lieu, le droit de partage (CGI, art. 746 N° Lexbase : L9120IQT), qui frappe en principe au taux de 2,5 % tout partage de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, voit son taux progressivement abaissé pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité [29]. Cette diminution ne débutera toutefois qu’en 2021 : le taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022. Il s’agit donc à terme de revenir, pour ces partages, au taux qui était applicable avant la hausse décidée par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Pour les autres partages, le droit reste établi à 2,5 %.

14 - En second lieu, dans le cadre d’un amendement parlementaire visant à borner dans le temps l’application de plusieurs « petites niches » fiscales [30], l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 794 du Code général des impôts en faveur des transmissions de biens à certains organismes publics est limitée jusqu’au 31 décembre 2023. Il s’agit d’une part des biens transmis par donation ou successions aux régions, départements, communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics hospitaliers, affectés à des activités non lucratives et, d’autre part, des libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité. Une mesure législative sera donc nécessaire si le législateur estime utile de proroger l’application de cette exonération au-delà de cette date.

 

[1] CGI, art. 200 quater (N° Lexbase : L9220LNS).

[2] Article 4 du projet de loi de finances pour 2020, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2020, devenu article 15 de la loi de finances.

[3] Ils demeurent éligibles au CITE au titre de leurs dépenses d’acquisition de bornes de recharge de véhicules électriques et d’isolation des parois opaques.

[4] Cons. const., décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, Loi de finances pour 2020, paragraphes 8 à 13 (N° Lexbase : A3062Z9B).

[5] CGI, art. 199 novovicies (N° Lexbase : L5942LQ7).

[6] Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 161.

[7] Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 164.

[8] CGI, art. 199 novovicies, 5° du B du I et IV bis.

[9] Décret n° 2019-232 du 26 mars 2019 relatif aux conditions d'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du Code général des impôts (N° Lexbase : L6891LPW).

[10] Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 162.

[11] Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 115.

[12]  Arrêté du 26 mars 2019, relatif à la liste des communes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du Code général des impôts, codifié à l’art. 18-0 bis D de l’annexe IV au Code général des impôts.

[13] Codifiée au o du 1° du I de l’article 31 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7767LQQ), qui définit le centre-ville, pour l’application de ces dispositions, comme les zones de bâti continu de la commune.

[14] Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 23.

[15] CGI, art. 199 tervicies (N° Lexbase : L2407LEU).

[16] Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 160.

[18] Article 21 de la loi de finances pour 2020, 1° du I.

[19] 150 U, 7° et 8° (N° Lexbase : L4881LR9).

[20] Article 107 de la loi de finances pour 2020.

[21] Article 137, issu d’un amendement du Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale.

[22] Cette mesure fait suite à une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 9 mai 2019, n° 428692, annulant pour excès de pouvoir les commentaires administratifs relatifs aux réductions « ISF-PME » et « Madelin » en tant qu'ils indiquent que sont exclues du champ d'application de ces dispositifs les sommes versées au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises exerçant l'activité de courtier en assurances. Cette activité est en effet jugée commerciale par nature (CE 8° et 3° ch.-r., 9 mai 2019, n° 428692, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0385ZBU).

[23] Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 157.

[24] Ce cadre est défini dans la décision n° 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

[25] Ce dispositif et le dispositif « Madelin » sont toutefois placés sous un plafond de versements unique et global.

[26] Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 106.

[27] L’obligation de remploi pouvant intervenir en cas de cession des titres apportés jusqu’à trois ans après l’apport, après quoi s’ouvre un délai de deux ans pour remployer.

[28] Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 9.

[29] Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 108.

[30] Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020, art. 136.

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