Le Quotidien du 19 décembre 2019 : Négociation collective

[Brèves] Compétence du ministre du Travail pour l’extension d’un avenant, quand bien même certaines des obligations en résultant relèveraient du domaine réservé à la loi

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 16 décembre 2019, n° 396001, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2358Z8T)

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[Brèves] Compétence du ministre du Travail pour l’extension d’un avenant, quand bien même certaines des obligations en résultant relèveraient du domaine réservé à la loi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55516282-breves-competence-du-ministre-du-travail-pour-lextension-dun-avenant-quand-bien-meme-certaines-des-o
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par Laïla Bedja

le 08 Janvier 2020

►Sur le fondement de l'article L. 2261-15 du Code du travail (N° Lexbase : L2443H9D), qui déroge au principe, désormais repris à l'article 1199 du Code civil (N° Lexbase : L0922KZ8), selon lequel le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, le ministre chargé du Travail a compétence pour étendre les clauses d'un avenant à une convention collective relevant du champ de la négociation collective et valablement adoptées par les parties signataires, quand bien même certaines des obligations en résultant relèveraient du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 décembre 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 16 décembre 2019, n° 396001, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2358Z8T)

Par une décision du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Allianz tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2015 (N° Lexbase : L2388KQI) portant extension d'avenants et d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir, d'une part, si les stipulations des quatrième et cinquième alinéas de l'article 16.4 de l'avenant du 9 décembre 2014 méconnaissent l'obligation faite par le deuxième alinéa du II de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0678IZ7) à l'organisme recommandé par l'accord d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés et si les parties à l'avenant pouvaient laisser aux organismes recommandés le soin de déterminer le montant d'une cotisation spécifique, au surplus postérieurement à la procédure de mise en concurrence, et, d'autre part, si l'exercice de la liberté contractuelle par les parties à l'avenant leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir, par les stipulations des articles 17.3 et 18 de l'avenant, la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.

Par un arrêt du 9 octobre 2019 (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-13.217, FS-D N° Lexbase : A0150ZRY), la Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé par la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, la fédération générale des transports CFTC-FGT, la fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC), la Confédération générale du travail Force ouvrière CGT-FO et la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres CFE-CGC contre ce jugement. La Cour a jugé qu'aucune disposition d'ordre public n'interdisant à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens, l'avenant du 9 décembre 2014 prévoyant la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé, en tant qu'il s'applique aux entreprises l'ayant signé, à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l'accord, et à celles adhérant volontairement à l'organisme recommandé par l'accord dans les conditions prévues à l'article 16.2 de ce dernier, est conforme à la liberté contractuelle des parties.

Ainsi, sur la validité des stipulations en cause, le Conseil d’Etat dit que la société n’est pas fondée à soutenir que les parties à l'avenant en cause ne pouvaient, sans base législative, eu égard notamment aux principes de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre, instituer un fonds de solidarité de branche.

Par ailleurs, concernant la légalité de l’extension des stipulations litigieuses, le Conseil d’Etat, énonçant la solution précitée, rejette la requête de la société. Il ne résulte aucunement de l'arrêté attaqué que des entreprises pourraient être contraintes à cotiser deux fois pour les mêmes prestations. Aucune méconnaissance du droit de propriété, invoqué par la société, n’est constaté par le Conseil d’Etat.

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