Le Quotidien du 19 décembre 2019 :

[Brèves] Prescription biennale du Code de la consommation : exception purement personnelle au débiteur principal qui ne peut être opposée au créancier par la caution

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-16.147, F-P+B+I (N° Lexbase : A1641Z8B)

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[Brèves] Prescription biennale du Code de la consommation : exception purement personnelle au débiteur principal qui ne peut être opposée au créancier par la caution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55515998-breves-prescription-biennale-du-code-de-la-consommation-exception-purement-personnelle-au-debiteur-p
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par Vincent Téchené

le 18 Décembre 2019

► En ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1585K7T) ne peut être opposée au créancier par la caution.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 décembre 2019, n° 18-16.147, F-P+B+I N° Lexbase : A1641Z8B).

L’affaire. En l’espèce une personne s'est portée caution solidaire d’un prêt et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement. La banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation. La cour d’appel (CA Besançon, 10 avril 2018, n° 17/02327 N° Lexbase : A0302XLR) ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, invoquée par la caution, et validé le commandement de payer valant saisie immobilière, elle a formé un pourvoi en cassation. 

Les moyens.  La caution soutenait qu’en application de l'article 2313 du Code civil (N° Lexbase : L1372HIN), elle peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, comme, par exemple, la prescription de la dette principale. Or, en l’espèce, la dette principale était soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation s'agissant d'un prêt immobilier accordé à un consommateur dont elle pouvait se prévaloir dans ses relations avec le créancier.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Observations. Dans un arrêt du 6 septembre 2017, la Cour de cassation a précisé que le prêteur ne fournissant aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de L. 218-2 du Code de la consommation (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-15.331, F-P+B N° Lexbase : A1118WRT ; lire les obs. de F. Julienne N° Lexbase : N0446BXS). Cette dernière solution ne concernait que le recours après paiement personnel de la caution prévu à l'article 2305 du Code civil (N° Lexbase : L1203HIE) et laissait donc la possibilité d'envisager la faculté pour la caution de se prévaloir de ce délai au titre des exceptions par application de l'article 2313 du Code civil. En l’état actuel du droit, l’arrêt du 11 décembre 2019 ferme donc la porte à cette possibilité. On relève néanmoins que l'avant-projet de réforme du droit des sûretés de l'Association Capitant vise, notamment, à clarifier le régime des exceptions opposables par la caution au créancier en affirmant que «la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur». Reste à savoir si cette proposition sera reprise par la réforme à venir pour laquelle la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK) a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 35613916, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "La possibilit\u00e9, pour la caution, d'invoquer les exceptions appartenant au d\u00e9biteur principal et inh\u00e9rentes \u00e0 la dette", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E9544AGL"}}).

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