Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-80.272, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1618Z8G)
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par June Perot
le 19 Décembre 2019
► L’article 712-19 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9509IEW) impose au juge de l’application des peines, lorsqu’il statue sur la révocation d’une mesure d’aménagement, à la fois d’organiser le débat contradictoire dans les quinze jours de l’incarcération provisoire, mais également de statuer et de notifier la décision dans ce même délai impératif.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019, lui donnant l’occasion d’apporter une précision relative au respect du délai de quinze jours pour la tenue du débat contradictoire consécutif à la révocation d’une mesure de libération conditionnelle (Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-80.272, FS-P+B+I N° Lexbase : A1618Z8G).
Résumé des faits. Condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende pour des faits de transport, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants, un homme s’était vu accordé par le juge de l’application des peines le bénéfice d’un placement sous surveillance électronique probatoire, puis une libération conditionnelle.
Après rappels de ses obligations, notamment celle de payer le montant de l’amende, le juge de l’application des peines a délivré un mandat d’amener à son encontre.
Après réquisitions en ce sens du ministère public, le juge de l’application des peines a ordonné le 24 août 2018 son incarcération provisoire. Le débat contradictoire, prévu par l’article 712-19 du Code de procédure pénale, a eu lieu le 7 septembre 2018. Par jugement prononcé le 21 septembre 2018, le juge de l’application des peines a révoqué partiellement, à hauteur de six mois, la mesure de libération conditionnelle. L’intéressé fait appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel était saisie de l’exception de nullité du jugement, qui a prononcé plus de quinze jours après le délai de l’article 712-19 du Code de procédure pénale.
La cour d’appel relève que l’ordonnance d’incarcération provisoire, mesure privative de liberté, hautement attentatoire aux libertés individuelles en ce qu’elle est insusceptible d’appel, ne saurait être conçue comme une mesure susceptible de perdurer dans le temps sans limitation de durée ; que les dispositions de l’article 712-19 imposent au juge de l’application des peines à la fois d’organiser le débat contradictoire dans les quinze jours de l’incarcération provisoire, mais également de statuer et de notifier la décision dans ce même délai impératif. Elle en déduit que l’intéressé a été détenu sans titre depuis le 8 septembre 2018.
Un pourvoi a été formé par le ministère public qui faisait valoir que l’article 712-19 ne pose pas d’autre exigence que celle relative à la tenue du débat contradictoire dans le délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné.
Précisions. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve les juges d’appel en opérant une distinction entre la tenue de l’audience du débat contradictoire et le prononcé du jugement qui doit lui aussi intervenir dans le délai de quinze jours de l’article 712-19. En l’espèce, le débat avait eu lieu le 7 septembre 2019, soit dans le délai, mais le prononcé du jugement avait eu lieu le 21 septembre 2019, soit plus de trois semaines après l’incarcération du condamné. Il convient donc de prêter une attention toute particulière à la correspondance entre ces deux dates qui doit être enfermée dans ce délai de quinze jours.
La compétence du JAP en cas d’inobservations des obligations imposées dans le cadre de la mise à l’épreuve a été instaurée avec la loi du 9 mars 2004. Depuis, celui-ci peut délivrer soit un mandat d'amener contre le condamné placé sous son contrôle, soit un mandat d'arrêt si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, selon les modalités de l'article 712-17 du même code. Il peut incarcérer de manière provisoire pour cette raison la personne condamnée après avis du procureur de la République. Un débat contradictoire doit alors se tenir dans un délai de quinze jours suivant son incarcération à défaut de quoi la personne est libérée. En cas de non-respect constaté des mesures ou obligations posées, le JAP a également compétence exclusive pour prolonger le délai d'épreuve. Ce regroupement de compétences entre les mains du JAP permet un gain de temps indéniable (sur ce point, v. l’Ouvrage « La procédure pénale » et l’Etude sur « La peine privative de liberté », A. Ponseille, Le cadre général de la révocation du sursis avec mise à l'épreuve N° Lexbase : E2991GAZ).
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