Le Quotidien du 14 octobre 2011 : Transport

[Brèves] Transports publics routiers de marchandises : inapplicabilité des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce lorsque le contrat institué par la "LOTI" régit les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport

Réf. : (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.240, FS-P+B (N° Lexbase : A5964HYK)

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[Brèves] Transports publics routiers de marchandises : inapplicabilité des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce lorsque le contrat institué par la "LOTI" régit les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5529488-breves-transports-publics-routiers-de-marchandises-inapplicabilite-des-dispositions-de-larticle-l-44
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le 15 Octobre 2011

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la "LOTI" (loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs N° Lexbase : L6771AGU), régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2011 (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.240, FS-P+B N° Lexbase : A5964HYK) rendu au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, ensemble les articles 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 (N° Lexbase : L7909H3C). En l'espèce, une entreprise de transports frigorifiques et de marchandises a, dans cette dernière activité, pour principal chargeur, un commissionnaire de transport. Le 8 février 2008, ce dernier a informé la société de transport qu'elle mettait fin à leur relation contractuelle avec un préavis de six mois. Soutenant que cette rupture était abusive, la société de transport a fait assigner le chargeur en réparation. La cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 6 mai 2010, n° 09/05024 N° Lexbase : A5929E84) fait droit à cette demande et condamne ce dernier à payer à la société de transport frigorifique des dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale. Pour ce faire les juges versaillais ont retenu que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de portée générale, s'appliquent cumulativement à celles prévues par les articles 8 II, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (dite "LOTI") et 12-2 du contrat type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants qui figure en annexe I au décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 qui, sans y déroger, se bornent, sans préjudice des dispositions législatives en matière de contrat, à déterminer des durées de préavis minimales. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des seconds juges pour violation des textes susvisés.

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