Réf. : Cass. civ. 1, 4 décembre 2019, n° 19-16.634, F-P+B+I (N° Lexbase : A7492Z4A)
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N1479BYG
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 11 Décembre 2019
► L’article 327 du Code civil (N° Lexbase : L8829G9U) instituant l’action en recherche judiciaire de paternité hors mariage, en ce qu’il empêche tout homme géniteur de se soustraire à l’établissement d’une filiation non désirée, est-il contraire aux principes d’égalité et de liberté constitutionnellement garantis ?
► il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée qui, d’une part n’est pas nouvelle, d’autre part ne présente pas un caractère sérieux, ni au regard du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, ni au regard du principe de liberté.
C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 décembre 2019 (Cass. civ. 1, 4 décembre 2019, n° 19-16.634, F-P+B+I N° Lexbase : A7492Z4A).
On se souviendra, en effet, que la question n’est pas nouvelle, ayant déjà (en 2013) été soumise à la Cour de cassation, en des termes similaires, laquelle avait décidé de ne pas la renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 28 mars 2013, n° 13-40.001, FS-D N° Lexbase : A3975KBT, et le commentaire d’Adeline Gouttenoire, L'homme qui ne voulait pas être père, Lexbase, éd. priv., n° 525, 2013 N° Lexbase : N6813BTI).
Tout comme en 2013, la Cour de cassation relève que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en premier lieu, au regard du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, dès lors, d’abord, que la maternité hors mariage est susceptible d’être judiciairement déclarée, comme la paternité hors mariage et dans les mêmes conditions procédurales, y compris en cas d’accouchement dans le secret, lequel ne constitue plus une fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité, ensuite, que ni la question elle-même ni le mémoire qui la soutient n’exposent pour quels motifs d’intérêt général une différence de traitement devrait être instaurée entre les enfants nés en mariage et ceux nés hors mariage pour priver ces derniers du droit d’établir leur filiation paternelle en cas de refus de leur père de les reconnaître.
En second lieu, au regard du principe de liberté, la question ne présente pas non plus un caractère sérieux dès lors que l’homme, qui a la possibilité de prendre des mesures de nature à éviter une procréation, ne peut se voir, de ce fait, imposer une paternité dont il n’aurait pas accepté l’éventualité.
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