Le Quotidien du 6 décembre 2019 : Travail illégal

[Brèves] Réintégration des sommes versées à un auto-entrepreneur dès lors qu’un lien de subordination juridique a été établi entre la société et ce dernier

Réf. : Cass. civ. 2, 28 novembre 2019, n° 18-15.333, F-P+B+I (N° Lexbase : A3474Z4G)

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par Laïla Bedja

le 04 Décembre 2019

► Si, selon l'article L. 8221-6-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2380IBR), dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur, peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 28 novembre 2019, n° 18-15.333, F-P+B+I N° Lexbase : A3474Z4G ; voir aussi : Cass. civ. 2, 7 juillet 2016, n° 15-16.110, FS-P+B (N° Lexbase : A0051RX8).

Dans cette affaire, l’URSSAF a procédé au contrôle de la société W. dont il est ressorti trois chefs de redressement consécutifs à l’existence d’un travail dissimulé. Contestant le redressement, la société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel (CA Colmar, 22 février 2018, n° 15/05872 N° Lexbase : A8649XE3) rejetant la demande de la société, un pourvoi en cassation est formé. La société avance notamment que pour valider le redressement, la cour d’appel s’est uniquement fondée sur les déclarations du travailleur, sans s’attacher à celles de la société, violant ainsi les articles 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) et 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C’est par motifs propres et adoptés que la cour d’appel retient que M. X, immatriculé au registre du commerce pour l'activité de sciage et rabotage de bois, chauffeur poids lourds sans véhicule, a décrit dans le détail ses conditions d'intervention auprès des diverses sociétés qui le sollicitaient, précisant que, pour la société des transports W., il lui était demandé de conduire des camions afin d'effectuer des livraisons sur des chantiers ; que les véhicules étaient mis à sa disposition par la société qui en assurait l'approvisionnement en carburant et l'entretien ; que M. X utilisait la licence communautaire de la société et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport ; que les disques d'enregistrement étaient remis à cette dernière ; qu'il était assujetti au pouvoir de subordination de la société, que ce soit en ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, et les dates de ses interventions ; qu'il n'avait donc aucune indépendance dans l'organisation et l'exécution de son travail.

Ainsi, le lien de subordination juridique étant établi, la cour d’appel en a déduit que le montant des sommes versées à M. X devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales (sur Les présomptions de salariat et de non-salariat, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5006YZG).

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