Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-22.532, F-P+B (N° Lexbase : A3506Z4M)
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N1442BY3
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par Charlotte Moronval
le 04 Décembre 2019
► Dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles L. 2323-8 (N° Lexbase : L2739H9C) et R. 2323-1-5 (N° Lexbase : L1346IZU) du Code du travail, alors applicables.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019 (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-22.532, F-P+B N° Lexbase : A3506Z4M).
Dans les faits. Une société ayant procédé à la consultation de son comité central d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi (CCE), au titre de l’année 2015, le CCE a, par décision du 30 septembre 2016, décidé de la désignation d’un cabinet d’expert. Le 28 novembre 2016, le CCE et le cabinet d’expertise ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir la communication de documents supplémentaires portant sur la situation sociale des sociétés antérieurement à leur fusion effective au 1er janvier 2015, soit pour les années 2013 et 2014, et la prorogation des délais de consultation du CCE.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel constate que la société n’a pas remis au CCE de la société la totalité des documents obligatoires lors de la consultation annuelle sur la politique sociale 2015 et déclare recevable la demande de communication de pièces présentée par le CCE de la société et par le cabinet d’expertise. La société forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant constaté qu’à la suite de la fusion absorption effective au 1er janvier 2015 des sociétés, l’employeur n’avait pas transmis au comité central d’entreprise de la société et au cabinet d’expertise, à l’occasion de la consultation annuelle 2015 sur la politique sociale de l’entreprise, et malgré leur demande, certaines informations concernant les sociétés pour les années 2013 et 2014, en a exactement déduit que le comité central d’entreprise n’avait pas reçu l’information légalement due (sur Les dispositions relatives à la BDES applicables en l'absence d'accord collectif, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1968GA7).
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