Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 29 novembre 2019, n° 423847, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0449Z4E)
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N1450BYD
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par Yann Le Foll
le 04 Décembre 2019
► L’homologation d’un circuit de vitesse doit nécessairement s’accompagner de la fixation rappel de l’obligation d’appliquer les règles générales relatives aux bruits de voisinage.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 29 novembre 2019, n° 423847, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0449Z4E).
Rappel. Il résulte des dispositions de l'article R. 331-35 du Code du sport (N° Lexbase : L5244LGC) et de celles de l'article R. 331-19 du même code (N° Lexbase : L5235LGY), qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu'il leur appartient d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations (voir CE 2° et 7° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 340579 N° Lexbase : A8367HWS et n° 340806 N° Lexbase : A8372HWY).
En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 (N° Lexbase : L4926LGK) et R. 1336-8 (N° Lexbase : L4925LGI) du Code de la santé publique. L'inobservation de ces dernières dispositions est susceptible de conduire l'autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l'article R. 1336-11 du même code (N° Lexbase : L4922LGE), une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5235LRC).
Faits. Il ressort de l'arrêté contesté que la Fédération française du sport automobile a limité, au titre des règles générales, à 100 décibels mesurés à la source le niveau sonore autorisé pour les voitures circulant sur un circuit de vitesse et que le ministre de l'Intérieur a fixé, au titre des conditions d'exercice spécifiques, par le 3° de l'article 4 de cet arrêté, le niveau sonore maximal autorisé sur le circuit de vitesse d'Alès à 100 décibels mesurés à la source et à 95 décibels les samedis, dimanches et jours fériés. En outre, les dispositions précitées de l'article R. 1336-6 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4927LGL), dont le ministre n'était pas tenu, à peine d'illégalité, de rappeler l'existence ou la teneur dans l'arrêté contesté, s'imposent à l'exploitant du circuit homologué.
Solution. L'unique moyen de la requête, tiré de ce qu'aucune norme maximale d'émergence sonore n'aurait été fixée par l'arrêté, doit être écarté et la requête demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté portant homologation du circuit de vitesse d'Alès (Gard) rejetée.
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