Le Quotidien du 5 décembre 2019 : Droit du sport

[Brèves] Homologation d’un circuit de vitesse : rappel de l’obligation d’appliquer les règles générales relatives aux bruits de voisinage

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 29 novembre 2019, n° 423847, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0449Z4E)

Lecture: 3 min

N1450BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Homologation d’un circuit de vitesse : rappel de l’obligation d’appliquer les règles générales relatives aux bruits de voisinage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55170626-0
Copier

par Yann Le Foll

le 04 Décembre 2019

► L’homologation d’un circuit de vitesse doit nécessairement s’accompagner de la fixation rappel de l’obligation d’appliquer les règles générales relatives aux bruits de voisinage.

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 29 novembre 2019, n° 423847, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0449Z4E).

 

Rappel. Il résulte des dispositions de l'article R. 331-35 du Code du sport (N° Lexbase : L5244LGC) et de celles de l'article R. 331-19 du même code (N° Lexbase : L5235LGY), qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu'il leur appartient d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations (voir CE 2° et 7° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 340579 N° Lexbase : A8367HWS et n° 340806 N° Lexbase : A8372HWY).

 

En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 (N° Lexbase : L4926LGK) et R. 1336-8 (N° Lexbase : L4925LGI) du Code de la santé publique. L'inobservation de ces dernières dispositions est susceptible de conduire l'autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l'article R. 1336-11 du même code (N° Lexbase : L4922LGE), une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5235LRC).

 

Faits. Il ressort de l'arrêté contesté que la Fédération française du sport automobile a limité, au titre des règles générales, à 100 décibels mesurés à la source le niveau sonore autorisé pour les voitures circulant sur un circuit de vitesse et que le ministre de l'Intérieur a fixé, au titre des conditions d'exercice spécifiques, par le 3° de l'article 4 de cet arrêté, le niveau sonore maximal autorisé sur le circuit de vitesse d'Alès à 100 décibels mesurés à la source et à 95 décibels les samedis, dimanches et jours fériés. En outre, les dispositions précitées de l'article R. 1336-6 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4927LGL), dont le ministre n'était pas tenu, à peine d'illégalité, de rappeler l'existence ou la teneur dans l'arrêté contesté, s'imposent à l'exploitant du circuit homologué.

 

Solution. L'unique moyen de la requête, tiré de ce qu'aucune norme maximale d'émergence sonore n'aurait été fixée par l'arrêté, doit être écarté et la requête demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté portant homologation du circuit de vitesse d'Alès (Gard) rejetée.

newsid:471450

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.