Aux termes d'un arrêt rendu le 4 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les sommes versées au dénouement par décès d'un contrat d'assurance vie et soumises aux droits de mutation dont le redevable est le bénéficiaire entrent dans l'assiette des émoluments du notaire chargé de la succession. En l'espèce, un notaire a été chargé du règlement d'une succession instituée au profit d'une légataire universelle bénéficiaire de deux contrats d'assurance vie. Le notaire a sollicité la taxation de ses émoluments sur la déclaration de succession. La légataire conteste cette demande. Selon elle, le capital ou la rente stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l'assuré, même si une partie est soumise aux droits de mutation par décès. Etant exclues de la succession les sommes issues du dénouement d'un contrat d'assurance vie ne peuvent constituer l'assiette des émoluments du notaire. En effet, l'article 757 B du CGI (
N° Lexbase : L8111HLY) prévoit que les sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excèdent 30 500 euros, sans énoncer pour autant que ces primes doivent être comprises dans l'actif successoral de l'assuré. Dès lors, le juge d'appel (CA Versailles, 9 mars 2010, n° 09/04380
N° Lexbase : A2756GHK) ne pouvait se fonder sur ces dispositions, applicables seulement pour le calcul des droits de mutations par décès, pour juger que les capitaux versés en application des contrats d'assurances vie devaient être compris dans l'actif brut de la succession sous réserve de l'abattement de 30 500 euros. Le juge de cassation rejette ces moyens. Il relève que le décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires (
N° Lexbase : L8649H3Q), dispose que l'émolument dû pour une déclaration de succession est calculé sur l'actif brut de la succession et qu'en application de l'article 757 B du CGI, les capitaux issus de contrats d'assurance vie sont inclus dans cet actif brut. Le décret soumet à l'impôt ces sommes, alors même qu'elles sont exclues de l'actif successoral. Ainsi, elles constituent l'assiette des émoluments du notaire, qui est donc la même que celle de l'impôt (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.218, F-P+B
N° Lexbase : A5959HYD) .
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