Saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité visant les articles L. 3213-2 (
N° Lexbase : L6988IQU) et L. 3213-3 (
N° Lexbase : L6987IQT) du Code de la santé publique, les Sages de la rue de Montpensier ont retenu comme étant non conforme à la Constitution une partie des dispositions de l'article L. 3213-2 du Code la santé publique (Cons. const., décision n° 2011-174 QPC, du 6 octobre 2011
N° Lexbase : A5942HYQ). Les articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du Code de la santé publique sont relatifs au régime d'hospitalisation d'office des personnes atteintes de troubles mentaux. Ils permettent au maire, ou à Paris au commissaire de police, de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de privation de liberté, à l'égard d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes. La requérante soutenait que ces dispositions, insuffisamment encadrées, méconnaissaient les exigences constitutionnelles protégeant la liberté individuelle. Après avoir relevé que l'article L. 3213-2 permettait qu'une mesure de privation de liberté, fondée sur l'existence de troubles mentaux, puisse être ordonnée sur la seule "notoriété publique", le Conseil a jugé que cette disposition n'assurait pas que cette mesure soit réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public. Le Conseil constitutionnel a donc censuré la possibilité de prendre une mesure de privation de liberté sur le seul fondement de la "notoriété publique". En revanche, le Conseil a jugé que les autres dispositions des articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du Code de la santé publique étaient conformes à la Constitution. Elles fixent un régime adapté à la privation de liberté en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, avec notamment l'exigence d'un avis médical attestant des troubles mentaux de la personne.
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