Le Quotidien du 10 octobre 2011 : Marchés publics

[Brèves] Un marché de services concernant des prestations relatives à un logiciel libre ne peut avoir pour effet de favoriser certains opérateurs économiques

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 30 septembre 2011, n° 350431, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1558HYD)

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[Brèves] Un marché de services concernant des prestations relatives à un logiciel libre ne peut avoir pour effet de favoriser certains opérateurs économiques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5509081-breves-un-marche-de-services-concernant-des-prestations-relatives-a-un-logiciel-libre-ne-peut-avoir-
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le 11 Octobre 2011

En l'espèce, les prestations objet du marché de services litigieux consistaient en l'intégration et l'adaptation aux besoins de la région ayant lancé la procédure d'appel d'offres de la solution logicielle d'espace numérique de travail (ENT) "Lilie", laquelle, eu égard à son caractère de logiciel libre, était librement et gratuitement accessible et modifiable par l'ensemble des entreprises spécialisées dans la réalisation d'espaces numériques de travail à destination des établissements d'enseignement. Ces entreprises étaient donc toutes à même de l'adapter aux besoins de la collectivité et de présenter une offre indiquant les modalités de cette adaptation. En jugeant que la spécification par les documents de la consultation du logiciel libre "Lilie" avait pour effet d'éliminer le déploiement de toute autre solution logicielle, alors que le marché litigieux ne consistait pas en la fourniture d'un logiciel, mais en des prestations d'adaptation, d'installation et de maintenance du logiciel en cause que la région avait pu librement et gratuitement se procurer, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit eu égard aux termes du IV de l'article 6 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2695ICS). Celui-ci dispose que "les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits [...]". La Haute juridiction rappelle, en effet, que, s'agissant des marchés de services, il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, d'examiner si la spécification technique en cause a, ou non, pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle (CE 2° et 7° s-s-r.., 30 septembre 2011, n° 350431, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1558HYD) (voir, en sens inverse, TA Lille, 29 décembre 2010, n° 1007450 N° Lexbase : A2896HRP) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1920EQ8).

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