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N8056BS8
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le 06 Octobre 2011
- CE 3° et 8° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 343176 (N° Lexbase : A1538HYM) : pour être indemnisable, le préjudice résultant d'un montant de pension de retraite future minorée du fait de l'intervention tardive d'un décret fixant les conditions d'intégration d'agents non titulaires ne peut être pris en compte qu'à la condition, en principe, que cet agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu'elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d'effet de celle-ci. Il peut, toutefois, en aller autrement dans le cas où, même s'il n'a pas encore présenté sa demande, l'agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain. En se fondant, pour refuser l'indemnisation du préjudice qu'elle alléguait, sur le seul fait que Mme X n'avait pas encore été admise à faire valoir ses droits à la retraite et n'atteindrait cet âge que le 18 janvier 2012, sans relever qu'il n'était fait état d'aucune circonstance particulière, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 6ème ch., 21 juin 2010, n° 06PA03105 N° Lexbase : A1967E8D) a fait une inexacte application de ces règles (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9199EPE).
- CE 2° et 7° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 350153 (N° Lexbase : A1557HYC) : il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif a estimé que le marché de travaux de protection contre les chutes de blocs de pierre sur deux secteurs d'une route départementale pour la passation duquel le département a lancé un appel d'offres ouvert incluait la fourniture des écrans de protection répondant aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières. Dès lors, en estimant que la méconnaissance, par l'offre retenue, de la réglementation applicable à ces produits de construction pouvait utilement être invoquée pour contester les modalités de passation de ce marché, il n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article 53 (N° Lexbase : L1072IR7) et du 1° du I de l'article 35 (N° Lexbase : L0147IRU) du Code des marchés publics (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2091EQI).
- CE 2° et 7° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 338894 (N° Lexbase : A1527HY9) : le décompte général, en principe signé par la personne responsable du marché, peut aussi l'être par le titulaire de sa délégation de signature pour les actes d'ordonnancement et de liquidation de la dépense. La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 5ème ch., 18 février 2010, n° 08VE00243 N° Lexbase : A0021ETX) a donc commis une erreur de droit en jugeant que la directrice des travaux n'avait pas reçu compétence pour signer le décompte général du marché, tout en relevant qu'elle disposait d'une délégation de signature du directeur et ordonnateur de l'établissement public, contractuellement désigné comme personne responsable du marché, pour "liquider, ordonnancer et mandater les dépenses" .
- CE 2° et 7° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 343462 (N° Lexbase : A1539HYN) : le tribunal administratif a définitivement jugé Mme X recevable et fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1996 portant concession de la pension de son mari, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L3506IN8). La pension de réversion dont elle bénéficie doit donc être, elle-même, révisée pour tenir compte de la majoration prévue au b) de l'article L. 12 dans la base de calcul de la réversion (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5920ES3).
- CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 341089 (N° Lexbase : A1534HYH) : il résulte de l'article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0863ALK) qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la région, y compris lorsqu'il s'agit pour le contribuable bénéficiaire d'une autorisation d'agir en première instance de se pourvoir en appel ou en cassation, que si la région a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action en cause. En l'espèce, M. X n'a pas préalablement saisi la région Rhône-Alpes d'une demande tendant à ce qu'elle forme elle-même un appel incident contre le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 9 avril 2010, alors que, compte tenu de l'effet suspensif du délai d'appel attaché devant la juridiction répressive à la procédure d'autorisation de plaider, il lui appartenait de respecter cette formalité. La demande de M. X ne pouvait donc être accueillie par le tribunal administratif de Lyon.
- CE 1° et 6° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 345309 (N° Lexbase : A1545HYU) et n° 347585 (N° Lexbase : A1550HY3) : une personne tierce à une instance engagée sur le fondement de l'article R. 531-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3067AL8) est recevable à former tierce opposition contre celle-ci dès lors qu'à la suite de l'exécution de l'ordonnance prescrivant un constat, sa responsabilité est susceptible d'être mise en jeu, circonstance qui, de ce seul fait, préjudicie à ses droits au sens de l'article R. 832-1 du même code (N° Lexbase : L3318ALH). La tierce opposition formée par le Garde des Sceaux contre l'ordonnance ayant désigné un expert pour se rendre dans un établissement pénitentiaire pour y procéder à la constatation des conditions de détention (n° 345309) ou à la périodicité de la remise de kits d'hygiène (n° 347585) est donc recevable.
- CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 331685 (N° Lexbase : A1515HYR) : pour annuler le jugement par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a réformé l'arrêté du président du conseil général fixant les tarifs dépendance d'une résidence pour l'exercice 2003 sur la base d'un effectif d'agents de service de 15 équivalents temps plein et a porté l'effectif d'agents de service et agents des services hospitaliers pris en compte à 30,77 équivalents temps plein, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a estimé que l'établissement ne pouvait utilement opposer à l'autorité de tarification la circonstance que la situation des résidents requérait un nombre d'agents de service et agents des services hospitaliers excédant les besoins correspondant aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas, et que c'était, dès lors, à tort que le tribunal s'était fondé sur les besoins globaux de fonctionnement de la résidence en agents de service. La cour, qui n'a pas refusé de prendre en compte les besoins réels de fonctionnement de la résidence, pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, ne tenir compte des besoins réels en agents de service et agents des services hospitaliers que dans la limite des trois fonctions précitées.
- CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 337334 (N° Lexbase : A1521HYY) : les dispositions de la circulaire du 11 janvier 2010 du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé, relative aux modalités d'application de l'article L. 3211-11 du Code de la santé publique relatif aux sorties d'essai dans le cadre d'une hospitalisation d'office (N° Lexbase : L6963IQX), qui précisent la forme, le contenu et le délai de présentation des propositions de sortie à l'essai formulées par les psychiatres des établissements d'accueil, revêtent un caractère réglementaire. Les psychiatres des établissements d'accueil ne sont pas placés sous l'autorité hiérarchique des ministres. Ceux-ci ne tenaient donc pas de leurs pouvoirs d'organisation de leurs services la compétence pour édicter de telles dispositions. La circulaire est donc annulée.
- CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 336664 (N° Lexbase : A1520HYX) : le point de départ du délai de six mois prescrit à peine de forclusion par l'article L. 160-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7367ACT) doit être fixé au plus tard à la date à laquelle les travaux destinés à matérialiser la servitude de passage des piétons sur le littoral ont été achevés sur la parcelle qui en est grevée. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 15 décembre 2009, n° 09NT00172 N° Lexbase : A9088EPB) n'a donc pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si les préjudices que Mme X alléguait avoir subis du fait de l'institution de la servitude avaient été effectivement révélés à cette date.
- CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 336249 (N° Lexbase : A1519HYW) : pour l'application des dispositions du POS de la commune, les limites séparatives s'entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent. La limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie. La circonstance qu'une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans influence sur sa qualification de limite séparative aboutissant aux voies. Le terrain d'assiette de la construction en litige comporte exclusivement deux limites séparatives aboutissant à la voie publique, dont l'une est formée de ces quatre côtés, et ne comporte donc pas de limite de fond de propriété. La cour administrative d'appel a donc pu juger que les dispositions du POS n'étaient pas applicables au litige.
- CE 2° et 7° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 341749 (N° Lexbase : A1536HYK) : en cas d'appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une décision d'urbanisme, la notification à l'avocat qui avait représenté en première instance l'auteur de la décision, le titulaire de l'autorisation ou les deux, fût-elle accomplie conformément aux autres modalités prévues à cet article, ne peut être regardée comme répondant aux exigences de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ). En effet, aux termes de celui-ci, "l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation".
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