Selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l'Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d'une immunité d'exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale. Cette immunité s'étend, notamment, aux fonds déposés sur les comptes bancaires de l'ambassade ou de la mission diplomatique. La cour d'appel (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 1er octobre 2009, n° 09/14114
N° Lexbase : A0567EMX) en a donc exactement déduit que, l'exécution forcée et les mesures conservatoires n'étant pas applicables aux personnes bénéficiant d'une immunité d'exécution en application de l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L9124AGZ), il devait être donné mainlevée de la saisie-conservatoire dès lors que les fonds de la mission diplomatique argentine bénéficiaient de cette immunité. En effet, faute de renonciation particulière et expresse à celle-ci, la renonciation de la République d'Argentine, à l'égard du créancier, à l'immunité d'exécution des Etats était inopérante. En outre, les fonds affectés aux missions diplomatiques bénéficient d'une présomption d'utilité publique. Les comptes bancaires d'une ambassade sont présumés être affectés à l'accomplissement des fonctions de la mission diplomatique. Il appartient donc au créancier qui entend les saisir de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale. En l'absence de preuve contraire, la cour d'appel a pu en déduire que les comptes relatifs à l'attaché à la défense, à l'armée argentine, à la force aérienne, à la Fondation argentine aidant les étudiants, à l'Office du tourisme et à la délégation argentine à l'UNESCO relevaient de la souveraineté de l'Etat, et étaient donc parties intégrantes de la mission diplomatique. Le créancier, société ayant acquis des obligations provenant de deux séries d'émissions résultant de contrats passés par la République d'Argentine, se retrouve donc dans l'incapacité de recouvrer sa créance (Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 09-72.057, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9984HX3).
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