Lexbase Public n°217 du 6 octobre 2011 : Transport

[Brèves] Annulation de la suspension de la déclaration de projet portant réalisation d'une ligne de tramway à Toulouse

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 3 octobre 2011, n° 350210, mentionné au tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1569HYR)

Lecture: 1 min

N8013BSL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Annulation de la suspension de la déclaration de projet portant réalisation d'une ligne de tramway à Toulouse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5508748-breves-annulation-de-la-suspension-de-la-declaration-de-projet-portant-realisation-dune-ligne-de-tra
Copier

le 12 Octobre 2011

L'ordonnance attaquée a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération portant déclaration de projet relative à la réalisation à Toulouse d'une ligne de tramway dite "Garonne", laquelle avait été adoptée en application des dispositions de l'article L. 126-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8037IMM). En effet, cette déclaration de projet est un préalable indispensable à l'obtention des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux. La Haute juridiction annule cette ordonnance. Elle estime, tout d'abord, que le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en retenant le moyen tiré de l'insuffisance d'impact, alors que celle-ci ne souffrait d'aucun des manques qui lui étaient reprochés. En outre, l'opération projetée vise essentiellement à compléter le maillage du réseau de transports de l'agglomération en centre-ville de Toulouse, notamment entre la ligne A et la ligne B du métropolitain, en accueillant un trafic excédant les seuls besoins de la desserte locale des secteurs traversés, mais aussi à absorber une partie du trafic de la ligne A, aujourd'hui confrontée à des phénomènes de saturation sur certaines de ses portions. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune de ces mêmes pièces que le nombre prévisionnel de voyageurs sur la ligne "Garonne" aurait été substantiellement surévalué, ni que l'hypothèse d'une modification du comportement des automobilistes dans le centre-ville serait dénuée de fondement. Ainsi, alors même que le coût d'investissement pourrait être regardé comme élevé pour ce mode de transport, les requérants sont fondés à soutenir que le juge des référés a, sur ce point aussi, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis (CE 1° et 6° s-s-r., 3 octobre 2011, n° 350210, mentionné au tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1569HYR).

newsid:428013

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus