Aux termes des articles L. 621-66 (
N° Lexbase : L6918AI3) et L. 621-68 (
N° Lexbase : L6920AI7) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (
N° Lexbase : L5150HGT), le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée de celui-ci, laquelle peut être fixée, dans la limite de 10 ou 15 ans prévue par le premier texte précité, en fonction de la date d'un événement précis. Rappelant ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt du 27 septembre 2011, sur le terme de la mission du commissaire à l'exécution du plan lorsque la fin de mission correspond à la réalisation des actes de cession et au paiement intégral du prix (Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-16.283, F-P+B
N° Lexbase : A1218HYR). En l'espèce, un jugement du 25 septembre 2002 a arrêté le plan de cession des actifs d'une société, ce jugement ayant par ailleurs nommé le commissaire à l'exécution du plan et précisé que sa mission durerait jusqu'au paiement intégral du prix de cession et à la réalisation des actes de cession. Le 14 février 2005, ce dernier a assigné les cessionnaires, en leurs qualités de personnes tenues d'exécuter le plan, en remboursement d'une partie des taxes foncière et professionnelle. Déclaré irrecevable en sa demande par la cour d'appel, il a formé un pourvoi en cassation, pourvoi que la Cour régulatrice rejette. D'une part, elle estime, en effet, que la cour d'appel, qui a constaté que le terme de la mission du commissaire à l'exécution du plan était la réalisation des actes de cession et le paiement intégral du prix et retenu que l'un et l'autre de ces faits s'étaient produits avant la date de l'assignation en remboursement des taxes, en a justement conclu qu'à ce moment la durée du plan, équivalente à celle de la mission du commissaire à l'exécution de celui-ci, était expirée avant l'écoulement de sa durée légale maximum. D'autre part, les juges du Quai de l'Horloge énoncent que l'obligation du cessionnaire de payer le prix de cession est distincte de l'engagement qu'il peut souscrire de s'acquitter de certaines charges pesant antérieurement à la cession sur le cédant, notamment celle de rembourser une partie des taxes foncière et professionnelle encore dues par celui-ci. Aussi, étant donné que le jugement du 25 septembre 2002, conformément à cette distinction, n'incluait pas dans la définition du prix de cession l'engagement de remboursement des taxes
prorata temporis, la cour d'appel en a exactement déduit que le paiement intégral du prix de cession, fixé comme terme de la mission du commissaire à l'exécution du plan, était acquis malgré l'absence de ce remboursement .
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