C'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise, ces conditions ne pouvant être remises en cause par la démission postérieure d'un élu. Telle est la solution rendue, le 28 septembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 septembre 2011, jonction, n° 10-60.357 et n° 10-60.258
N° Lexbase : A1300HYS).
Dans cette affaire, le syndicat de l'encadrement de la chimie du Nord-Ouest, affilié à la CFE-CGC, qui avait obtenu deux élus au comité d'établissement Gonfreville l'Orcher de la société Y lors des élections des 20 et 21 novembre 2009, a, par lettre du 25 novembre, désigné M. X en qualité de représentant syndical au comité d'établissement. Après la démission d'un des deux élus du syndicat de son mandat le 14 janvier 2010, la société Y a saisi le tribunal d'instance afin de faire constater "l'annulation" de la désignation de M. X au motif que le syndicat n'avait plus qu'un élu au comité. Le tribunal d'instance du Havre a alors jugé que le mandat de M. X n'était plus valable, retenant que la démission de l'un des élus du syndicat de son mandat électif constituait un fait nouveau entraînant la perte des conditions de validité du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise dont tout intéressé pouvait se prévaloir dans un délai de quinze jours après qu'il en ait eu connaissance. Cependant, pour la Haute juridiction, "
en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que le syndicat avait obtenu deux élus lors des dernières élections au comité d'établissement, ce dont il résultait qu'il remplissait les conditions lui permettant d'y désigner un représentant et que ces dernières ne pouvaient pas être remises en cause par la démission postérieure d'un élu de son mandat, le tribunal a violé le texte susvisé" (sur les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1918ET9).
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