Dans le cas d'une demande de suspension d'une autorisation d'urbanisme, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé, sans être pour autant achevés (voir CE 5° et 7° s-s-r., n° 230231, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5472AU9, pour les permis de construire, et CE 3° et 8° s-s-r., n° 321634, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5660EIH, pour les permis d'aménager). Il peut, toutefois, en aller autrement dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré l'autorisation justifie de circonstances particulières. En l'espèce, c'est à bon droit que, pour écarter l'urgence que revêt normalement la suspension d'une autorisation de travaux délivrée sur le fondement de l'article L. 621-9 du Code du patrimoine (
N° Lexbase : L1545IEX) et entraînant dispense du permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur l'intérêt s'attachant, dans les circonstances de l'espèce, à la continuation de l'exécution des travaux de restauration nécessaires pour garantir la sauvegarde de l'immeuble en cause, qui est classé au titre des monuments historiques. En effet, une seule autorisation a été délivrée pour une opération indivisible de restauration et de réhabilitation, dont les travaux font l'objet d'une réalisation globale. En outre, la nécessité de poursuivre l'ensemble du programme de travaux pour assurer la sauvegarde de l'immeuble, en évitant, notamment, de nouvelles détériorations des parties classées du bâtiment imposait de prendre une telle décision. Enfin, les risques accrus pour l'intégrité de l'immeuble classé résultant de l'exécution normale des travaux justifient la poursuite et l'achèvement des travaux de sauvegarde de cet immeuble (CE 1° et 6° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 345699, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1546HYW).
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