Le Quotidien du 27 novembre 2019 : Propriété

[Brèves] Vente d’un bien indivis sur demande des indivisaires détenant au moins les deux tiers des voix : précision procédurale

Réf. : Cass. civ. 1, 20 novembre 2019, n° 18-23.762, F-P+B+I (N° Lexbase : A0125Z3Z)

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N1351BYP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Novembre 2019

► Le dépassement du délai d’un mois prévu par l’article 815-5-1, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1793IE7), pour signifier aux autres indivisaires l’acte par lequel les indivisaires détenant au moins les deux tiers des voix ont exprimé leur intention de vendre l’immeuble indivis, est indifférent, dès lors que ce délai n’est assorti d’aucune sanction, que la signification a été effective et que l’intéressé a disposé de trois mois pour manifester son opposition avant l’établissement du procès-verbal par le notaire, conformément aux prescriptions de l’alinéa 4 du même texte.

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 20 novembre 2019, n° 18-23.762, F-P+B+I N° Lexbase : A0125Z3Z).

En l’espèce, par un acte notarié du 16 mars 2015, les titulaires des deux tiers des droits indivis sur un immeuble dépendant des successions de leurs parents et grands-parents, avaient exprimé leur intention de le vendre ; après la signification de cet acte, le 28 mai suivant, à un autre indivisaire, le notaire avait dressé un procès-verbal de difficultés le 22 septembre et les titulaires des deux tiers des droits indivis avaient saisi un tribunal, sur le fondement de l’article 815-5-1 du Code civil, d’une demande d’autorisation d’aliéner le bien indivis.

L’autre indivisaire faisait grief à l’arrêt d’ordonner la vente sur licitation de l’immeuble indivis. Il faisait valoir, en premier lieu, qu’en application des alinéas 2 et 3 de l’article 815-5-1 du Code civil, l’acte ayant recueilli l’intention des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis de procéder à l’aliénation du bien indivis doit être signifié aux autres indivisaires dans le délai d’un mois suivant son recueil ; or, en l’espèce, comme la cour d’appel l’avait relevé expressément, l’intention des titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis de vendre l’immeuble indivis, avait été consignée dans un acte notarié du 16 mars 2015 ; la signification de cet acte au requérant par acte d’huissier du 28 mai 2015, ainsi que la cour d’appel l’avait elle-même relevé, n’avait pas été accomplie dans le délai d’un mois prescrit par le texte précité ; il soutenait, alors, qu’en refusant d’en déduire les conséquences légales sur la procédure engagée dont les conditions prévues par le texte susvisé n’étaient ainsi pas réunies, la cour d’appel avait violé ledit texte.

Mais l’argument est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges d’appel ayant retenu la solution précitée.

S’agissant du second argument invoqué par le requérant, soutenant que les juges du fond, saisis par des coindivisaires, ne peuvent autoriser l’aliénation d’un immeuble indivis qu’à la condition que celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires, il est également écarté par la Haute juridiction qui retient que la cour d’appel avait souverainement estimé, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l’état de l’immeuble, que le requérant ne démontrait pas que l’aliénation de ce bien portait une atteinte excessive à ses droits.

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