Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2019, n° 18-21.664, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2143ZYZ)
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N1236BYG
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par Vincent Téchené
le 26 Novembre 2019
► Conformément à l'article L. 2111-9 du Code des transports (N° Lexbase : L9296LKI), l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire (N° Lexbase : L9078I3M), a la qualité d'établissement public national à caractère industriel et commercial et est le gestionnaire du réseau ferré national ; la voie ferrée et ses dépendances ont le caractère d'ouvrages publics ;
► Si les actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui concourent à son activité ressortissent à la juridiction administrative, la juridiction judiciaire a seule compétence pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l'exécution de travaux publics ou dans l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2019, n° 18-21.664, FS-P+B+I N° Lexbase : A2143ZYZ).
L’affaire. Une société a chargé un commissionnaire de transport, de l'organisation du transport de 231 véhicules neufs. Le commissionnaire a confié les opérations matérielles de transport à une société (le transporteur), qui a chargé les véhicules sur des wagons en vue de leur acheminement par le réseau ferré national. La rupture d'une caténaire ayant provoqué d'importants dommages auxdits véhicules, l’expéditeur et les assureurs ont assigné le commissionnaire de transport, le transporteur effectif et l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau (l'établissement public), en responsabilité et indemnisation. Ce dernier a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 3 juillet 2018, n° 18/02486 N° Lexbase : A6702XUR) ayant déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre l’établissement public, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
La décision. La Haute juridiction énonçant la solution précitée, constate que la cour d’appel a relevé que l’expéditeur a conclu un contrat de commission de transport, le commissionnaire ayant lui-même contracté avec le transporteur, titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire et retient ainsi que le dommage invoqué par l’expéditeur s'inscrit dans une chaîne contractuelle qui le rend utilisateur du réseau ferroviaire. Pour les Hauts magistrats, ayant ainsi fait ressortir que l'expéditeur bénéficiait de la prestation de mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire fournie par l'établissement public, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être regardé comme un usager de ce service public industriel et commercial et que, par suite, la juridiction judiciaire avait compétence pour connaître du litige.
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