Le Quotidien du 21 novembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Evolution des qualifications entre l’enquête et les poursuites : quid de l’assiette de la saisie ?

Réf. : Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-86.781, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0130Z39)

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par June Perot

le 18 Décembre 2019

► Il appartient à la chambre de l’instruction saisie d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d’une enquête ayant, à la date où elle statue, fait l’objet de poursuites, de s’assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies ;

en conséquence, encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui confirme une ordonnance de saisie spéciale alors que l’intéressé était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux infractions ne lui faisant pas encourir la confiscation générale de patrimoine.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle dans un arrêt du 20 novembre 2019, lui offrant l’occasion de se prononcer pour la première fois (à notre connaissance) sur la question de l’évolution des qualifications entre l’enquête et les poursuites et les conséquences que cette évolution emporte sur l’assiette de la saisie (Cass. crim., 20 novembre 2019, n° 18-86.781, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0130Z39).

Résumé des faits. Dans le cadre d’une enquête préliminaire, un homme a été soupçonné d’avoir procédé de manière non déclarée au transport aérien rémunéré de passagers entre la Guadeloupe et les îles environnantes, au moyen d’un aéronef immatriculé aux Etats-Unis dont il a fait l’acquisition par l’intermédiaire d’un trustee. Sur autorisation du procureur de la République, un officier de police judiciaire a saisi la somme de 13 000 euros figurant sur un compte bancaire dont est titulaire l’intéressé. Cette somme a été transférée à l’AGRASC. Le JLD a autorisé le maintien de la saisie du solde créditeur de ce compte. Le titulaire du compte a donc relevé appel de la décision.

En cause d’appel. Pour confirmer l’ordonnance du JLD, l’arrêt a relevé que l’intéressé encourait la peine complémentaire de confiscation comme étant soupçonné de travail dissimulé et de blanchiment et que, en répression du délit de blanchiment, il encourait la peine de confiscation de patrimoine. Selon les juges, il est indifférent que l’intéressé soit dorénavant poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’infractions faisant encourir la seule confiscation de biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, dès lors qu’à la date de la saisie il était soupçonné de blanchiment de fraude fiscale, infraction faisant encourir la confiscation de patrimoine, et que l’appréciation de la chambre de l’instruction doit se faire à ce stade de la procédure sans préjudice de l’appréciation faite ultérieurement par la juridiction de jugement ni quant à l’étendue de sa saisine in rem, ni quant aux qualifications retenues, ni quant à la validité de la confiscation.

Un pourvoi a été formé par l’intéressé qui contestait le maintien de cette saisie compte tenu du fait qu’il était désormais poursuivi devant le tribunal correctionnel pour d’autres chefs d’infractions.

Cassation. La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, censure l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle considère en effet qu’en se prononçant ainsi, alors que l’intéressé alléguait être désormais poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux infractions ne lui faisant pas encourir la confiscation de patrimoine, la chambre de l’instruction, qui s’est abstenue de rechercher si l’intéressé était poursuivi pour blanchiment et, à défaut, de s’assurer du caractère confiscable des biens saisis au regard des seules infractions poursuivies, a méconnu les articles 131-21 (N° Lexbase : L9506IYQ), 706-153 (N° Lexbase : L7453LPQ), 706-154 (N° Lexbase : L9507IYR) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale et les principes énoncés dans la solution.

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