Le Quotidien du 20 novembre 2019 : Aides d'Etat

[Brèves] Récupération d’une aide d’Etat incompatible avec le marché commun auprès d’un producteur agricole

Réf. : CE 3° ch., 24 octobre 2019, n° 400758, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6175ZSI)

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[Brèves] Récupération d’une aide d’Etat incompatible avec le marché commun auprès d’un producteur agricole. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54667258-breves-recuperation-dune-aide-detat-incompatible-avec-le-marche-commun-aupres-dun-producteur-agricol
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par Vincent Téchené

le 13 Novembre 2019

► Selon la CJUE (CJUE, 13 juin 2019 aff. C-505/18 N° Lexbase : A1112ZEW), la décision 2009/402/CE de la Commission du 28 janvier 2009, concernant les «plans de campagne» dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France (N° Lexbase : L9022I4W), doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre les aides versées par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) au Comité économique bigarreau industrie (CEBI), et attribuées aux producteurs de bigarreaux d'industrie par les groupements de producteurs membres de ce comité quand bien même, d'une part, ce comité ne figure pas parmi les huit comités économiques agricoles mentionnés dans cette décision et, d'autre part, ces aides, contrairement au mécanisme de financement décrit dans ladite décision, étaient financées uniquement par des subventions de l’ONIFLHOR et non pas, également, par des contributions volontaires des producteurs ;

► Il en résulte qu’une cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la requête d’un adhérent du CEBI tendant à l’annulation du titre de recettes en vue du remboursement des aides publiques versées, en jugeant que les aides aux bigarreaux d'industrie entraient dans le champ d'application de la décision 2009/402/CE de la Commission du 28 janvier 2009 et constituaient des aides déclarées incompatibles avec le marché commun par cette décision.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 24 octobre 2019 (CE 3° ch., 24 octobre 2019, n° 400758, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6175ZSI).

L’affaire. L'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, aux droits duquel vient FranceAgriMer, a mis en place, entre 1998 et 2002, une incitation conjoncturelle à la contractualisation des approvisionnements des industries de transformation des cerises dites bigarreaux à destination industrielle, sous la forme d'une aide financière à chaque campagne concernée. Cette aide était destinée aux groupements de producteurs ayant procédé au titre de la récolte en cause à des livraisons de bigarreaux aux industriels de la transformation dans le cadre de contrats pluriannuels conclus en application d'un accord interprofessionnel. L'aide versée par l'ONIFLHOR transitait par le Comité économique bigarreau industrie (CEBI), qui reversait les fonds à ses adhérents, dont la SCA COPEBI, laquelle a reçu une somme totale de 2 823 708,83 euros. Saisie d'une plainte, la Commission européenne a, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, concernant les «plans de campagne» dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France, énoncé que les aides versées au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés et que de telles interventions constituaient des aides d'Etat instituées en méconnaissance du droit de l'Union européenne et prescrit leur récupération. Cette décision a été confirmée par deux arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012 (Trib. UE, 27 septembre 2012, deux arrêts, aff. T-139/09 N° Lexbase : A6740ITS et aff. T-243/09 N° Lexbase : A6742ITU). A la suite de ces arrêts, l'administration française a entrepris de récupérer les aides illégalement versées aux producteurs de bigarreaux d'industrie, dont la SCA COPEBI, à l'encontre de laquelle FranceAgriMer a émis, le 29 mars 2013, un titre de recettes en vue du recouvrement d'une somme de 5 042 768,78 euros correspondant au remboursement d'aides publiques versées entre 1998 et 2002 et des intérêts ayant couru. Par un jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de ce titre de recettes. Par un arrêt du 18 avril 2016, dont la société demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille,, 18 avril 2016, n° 15MA00981 N° Lexbase : A7268RKE) a rejeté l'appel formé par cette société contre ce jugement. Par un arrêt du 26 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 400758 N° Lexbase : A6280XYA), le Conseil d'Etat a sursis à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle qu'elle a renvoyée à la CJUE sur la portée de la décision 2009/402/CE de la Commission du 28 janvier 2009.

La décision. Le Conseil d’Etat, rappelant la solution énoncée par la CJUE et l’appliquant à l’affaire, retient que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué. En effet, si cette dernière soutient que la cour a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la créance de FranceAgriMer était prescrite lorsqu'elle a été mise en recouvrement, c'est en se prévalant seulement de la circonstance que les aides qu'elle a perçues ne relèveraient pas du champ couvert par la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009. Par suite, compte tenu de ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, les aides dont a bénéficié la SCA COPEBI relèvent de cette décision et ce moyen doit être écarté.

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