Le Quotidien du 20 novembre 2019 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Incompatibilité des règles applicables à la mise à la retraite avec le statut de la Banque de France

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 7 novembre 2019, n° 420450, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2827ZUA)

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[Brèves] Incompatibilité des règles applicables à la mise à la retraite avec le statut de la Banque de France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54667253-breves-incompatibilite-des-regles-applicables-a-la-mise-a-la-retraite-avec-le-statut-de-la-banque-de
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par Charlotte Moronval

le 13 Novembre 2019

► Les dispositions de l'article L. 1237-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1405H9W) sont incompatibles avec le statut de la Banque de France et le salarié ne peut demander l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8132LGB).

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (CE, 3° et 8° ch.-r., 7 novembre 2019, n° 420450, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2827ZUA).

L’affaire. Un salarié, recruté par la Banque de France, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 63 ans. Il bénéficie à cette occasion d'une allocation de départ à la retraite, calculé sur le fondement d’une décision règlementaire du gouverneur de la Banque de France. Le salarié sollicite, dans une première demande, la Banque de France, afin, d’une part, que le montant de cette indemnité soit porté à celui de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail en se prévalant de l'article L. 1237-7 du même code (N° Lexbase : L1403H9T) et, d'autre part, la réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de sa mise à la retraite.

La position des juges du fond. Le tribunal administratif de Paris a totalement fait droit à la demande indemnitaire sur le premier point et partiellement sur le second. La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 8 mars 2018, n° 17PA00006 N° Lexbase : A9143XGQ) a fait droit aux conclusions de l'appel principal formé par la Banque de France en tant qu'il portait sur le premier point, au motif que l'indemnité de départ à la retraite du salarié devait être calculée en application de la décision règlementaire, mais non sur le second point, en confirmant que la mise à la retraite du salarié était illégale. Statuant sur l'appel incident présenté par ce dernier, elle a, en outre, rejeté comme irrecevables faute d'avoir été présentées en première instance et de relever de la même cause juridique que ses autres conclusions, les conclusions tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une indemnité de licenciement. La Banque de France se pourvoit en cassation contre l'arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris.

La solution. Enonçant la solution susvisée, les Hauts magistrats annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. En jugeant que les dispositions de l'article L. 1237-8 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec le statut de la Banque de France et sont applicables au salarié, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Le salarié ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article L. 1237-8 du Code du travail, qui sont incompatibles avec le statut de la Banque de France, pour demander à celle-ci de lui verser l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail.

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