Le Quotidien du 18 novembre 2019 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération des PV à long terme sur des titres de participation : appréciation de l’intention poursuivie par l’acquéreur à chaque date d’acquisition des titres

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 422377, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4273ZUS)

Lecture: 5 min

N1105BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Exonération des PV à long terme sur des titres de participation : appréciation de l’intention poursuivie par l’acquéreur à chaque date d’acquisition des titres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54667208-breves-exoneration-des-pv-a-long-terme-sur-des-titres-de-participation-appreciation-de-lintention-po
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 13 Novembre 2019

Les provisions pour dépréciation qui se rapportent à des titres exclus du régime des plus-values et moins-values à long terme sont immédiatement déductibles du résultat, imposable dans les conditions de droit commun, de l’exercice au cours duquel elles sont constituées, alors que les provisions pour dépréciation de titres de participation sont seulement imputables en tant que moins-values sur les plus-values à long terme, imposables au taux de 0 % réalisées lors des dix ans suivant leur constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 8 novembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 422377, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4273ZUS).

En l’espèce, la société Crédit agricole a acquis 100 % des titres de la société Emporiki Bank, qu’elle a inscrits dans un compte de titres de participation. Elle procède ensuite à une opération de recapitalisation de sa filiale en souscrivant à une augmentation de capital de la société Emporiki Bank de 2,3 milliards d’euros et a inscrit ces nouveaux titres dans un compte de titres de participation, tout en enregistrant parallèlement une provision d’égal montant pour dépréciation de ces derniers titres. La société Crédit agricole a réintégré ces sommes dans sa déclaration de résultats déposée au titre de l’exercice clos en 2012. Elle a ensuite estimé avoir commis une erreur comptable en inscrivant les nouveaux titres dans un compte de titres de participation, ainsi qu’en réintégrant extra-comptablement la provision qu’elle avait constituée à raison de ces nouveaux titres. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de l’impôt sur les sociétés qu’elle estimait avoir acquitté à tort. La cour administrative d’appel de Versailles annule ce jugement et prononce la restitution demandée (CAA de Versailles, 17 mai 2018, n° 15VE04052 N° Lexbase : A7782XNK).

Pour rappel, le classement des titres au compte «titres de participation» est admis lorsque les titres correspondent à un investissement durable et qu’ils ont une utilité pour l’activité de la société qui les a acquis.

Sur le plan comptable, les titres de participation détenus par des établissements de crédit sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat ou de souscription des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. Dans les limites autorisées par la réglementation comptable applicable aux entreprises du secteur bancaire, la qualification comptable donnée aux titres issus d'une acquisition antérieure ne fait pas par elle-même obstacle à ce que les titres de la même société émettrice acquis ultérieurement par un établissement de crédit puissent recevoir une qualification comptable différente, en fonction de l'intention de l'acquéreur à la date de leur achat ou souscription.

En l’espèce, le Conseil d’Etat rejoint le raisonnement de la cour administrative d’appel qui a jugé que :

- dès lors que la destination d'un actif à sa date d'acquisition permet de déterminer sa comptabilisation au bilan, il convenait de se placer à la date de la souscription à l'augmentation de capital de la société Emporiki Bank, intervenue le 19 juillet 2012, pour définir la nature comptable des titres ainsi souscrits par la société Crédit agricole, indépendamment de la qualification comptable des titres de la même société émettrice acquis antérieurement ;

- la société Crédit agricole avait engagé au début de l'année 2012 un processus visant à la cession de la société Emporiki Bank, qu'elle avait adressé une lettre le 2 juillet 2012 au ministre de l'économie et des finances mentionnant une cession envisagée dans les semaines à venir, que le procès-verbal de la séance de son conseil d'administration du 17 juillet 2012 avait approuvé une opération financière s'inscrivant dans une stratégie de diminution de l'exposition directe du groupe Crédit agricole à la banque Emporiki, qu'elle avait reçu des offres fermes d'achat dès le mois d'août 2012 et que la vente de la banque Emporiki avait été conclue au mois d'octobre de cette année, et a estimé en conséquence que l'intention de la société Crédit agricole, au 19 juillet 2012, était de céder au plus vite ses participations dans la banque Emporiki ;

- le critère de possession durable des titres acquis le 19 juillet 2012 pour un montant de 2,32 milliards d'euros n'était pas rempli, de sorte que ces derniers ne constituaient pas des titres de participation sur le plan comptable.

A noter que dans un arrêt du Conseil d’Etat en date du 25 janvier 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 391057, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5620TAE), le Rapporteur public avait conclu en faveur d'une qualification unique des titres nouveaux et anciens. L’administration fiscale avait par la suite modifié ses commentaires en indiquant qu’«en cas de recapitalisation d'une filiale afin de la céder à plus ou moins brève échéance, les titres nouvellement émis et acquis reçoivent la même nature de titres de participation que l'ensemble des titres déjà détenus au sein de la filiale». Cette position n’est pas suivie ici par le Conseil d’Etat (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6478ALI).

newsid:471105

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.