Réf. : Cass. com., 23 octobre2019, n° 18-17.926, F-P+B+I (N° Lexbase : A0882ZSH)
Lecture: 3 min
N1034BYX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 08 Novembre 2019
► Il résulte des dispositions de l’article R. 661-6, 2° et 3° du Code de commerce (N° Lexbase : L7798LLE) que lorsque dans un même jugement, le tribunal rejette un plan de redressement et arrête un plan de cession, l’appel de cette décision, ouvert au débiteur, tant en application de l’article L. 661-1, 6° du Code de commerce (N° Lexbase : L2081KG8), que de l’article L. 661-6, III du même code, doit néanmoins être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2019 (Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-17.926, F-P+B+I N° Lexbase : A0882ZSH).
L’affaire. Le projet de plan de redressement d’une société a été rejeté par le tribunal qui, dans la même décision, a arrêté un plan de cession. La débitrice a formé appel de cette décision. Son appel ayant été déclaré irrecevable (CA Bastia, 4 avril 2018, n° 17/00418 N° Lexbase : A2867XKE), elle a formé un pourvoi en cassation.
La décision.
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation. En premier lieu, la cessionnaire désignée contestait la recevabilité du pourvoi, faisant valoir qu’en application de l’article L. 661-6, III du Code de commerce, seul le ministère public peut former un pourvoi en cassation contre les décisions arrêtant un plan de cession, sauf excès de pouvoir. La Cour de cassation rejette cet argument. Elle énonce que l’article L. 661-1, 6° du Code de commerce ouvre au débiteur tant l’appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l’arrêté d’un plan de redressement. Ainsi, la débitrice est recevable à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession.
Sur la recevabilité de l’appel. En deuxième lieu, la débitrice faisait, pour sa part, grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel : ayant constaté que le jugement qui avait rejeté le plan de redressement proposé par la débitrice avait également arrêté un plan de cession de ses actifs, la cour d’appel en a exactement déduit que l’appel de ce jugement était soumis à la procédure à jour fixe. En outre, est irrecevable l’appel formé selon une modalité différente de celle prévue par la loi. Or, la débitrice n’avait pas recouru aux formes prévues aux articles 917 (N° Lexbase : L0969H4N) à 925 du Code de procédure civile, comme l’article R. 661-6, 3° du Code de commerce lui en faisait l’obligation, de sorte que la cour d’appel en a exactement déduit que l’appel n’était pas recevable (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3161EUM et N° Lexbase : E1592EUI).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471034