Réf. : QE n° 18225 de M. Franck Marlin, JOANQ 26 mars 2019, réponse publ. 5 novembre 2019 p. 9769, 15ème législature (N° Lexbase : L3753LT8)
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par Marie Le Guerroué
le 06 Novembre 2019
► Le ministre de l’Economie et Finances indique, dans une réponse ministérielle, qu’il n’appliquera pas un taux réduit de TVA aux avocats au risque d’être exposé à un contentieux communautaire.
Telle est la réponse apportée par le ministre de l’Economie et Finances dans une réponse ministérielle (QE n° 18225 de M. Franck Marlin, JOANQ 26 mars 2019, réponse publ. 5 novembre 2019 p. 9769, 15ème législature N° Lexbase : L3753LT8).
Question. Le député Franck Marlin interrogeait le ministre de l'Economie et des Finances sur la situation des avocats au regard de la TVA et sur leur revendication de ramener le taux de TVA à 10 % pour toute la clientèle qui ne la récupère pas.
Directive européenne. Le Gouvernement indique que conformément aux dispositions de la Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (N° Lexbase : L8139H3T), les Etats membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III de cette même Directive. Le point 15) de l'annexe III de la Directive prévoit que peuvent faire l'objet du taux réduit, la livraison de biens et la prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des œuvres d'aide et de sécurité sociales. Tel n'est pas le cas des prestations rendues par les avocats.
CJUE. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré, dans son arrêt du 17 juin 2010 dans l'"affaire C-492/08" (CJUE, 17 juin 2010, C-492/08 N° Lexbase : A1922E3L, v., aussi, N° Lexbase : N4381BPX), que la catégorie professionnelle des avocats ne saurait être considérée comme présentant un caractère social et a ainsi jugé qu'en appliquant alors le taux réduit de TVA aux prestations rendues par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la Directive précitée. La France a tiré les conséquences de cette décision en soumettant les prestations en cause au taux normal de la TVA à compter du 31 décembre 2010. Appliquer à nouveau un taux réduit de TVA à ces activités exposerait, selon le ministre, encore une fois à un risque de contentieux communautaire qu'elle serait assurée de perdre.
Recommandation ministérielle. En revanche, pour tenir compte de la situation de leurs clients à l'instar de l'impossibilité pour les particuliers de déduire la taxe, les avocats sont libres d'ajuster leurs honoraires (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9252ETT).
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