Le Quotidien du 30 septembre 2011 : Concurrence

[Brèves] Société mère tenue responsable du comportement infractionnel de sa filiale : nécessité de caractériser de façon circonstanciée les motifs de nature à justifier l'imputabilité de l'infraction

Réf. : CJUE, 29 septembre 2011, aff. C-520/09 P (N° Lexbase : A1159HYL)

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[Brèves] Société mère tenue responsable du comportement infractionnel de sa filiale : nécessité de caractériser de façon circonstanciée les motifs de nature à justifier l'imputabilité de l'infraction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5436608-breves-societe-mere-tenue-responsable-du-comportement-infractionnel-de-sa-filiale-necessite-de-carac
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le 06 Octobre 2011

Par deux arrêts rendus le 30 septembre 2009, le TPIUE avait notamment jugé que, lorsque la totalité ou la quasi-totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société mère, la Commission peut présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale (TPICE, 30 septembre 2009, deux arrêts, aff. T-168/05 N° Lexbase : A4708ELX et aff. T-174/05 N° Lexbase : A4709ELY). Pour renverser cette présomption, il incomberait alors à la société mère d'apporter des éléments de preuve susceptibles de démontrer que sa filiale détermine de façon autonome sa ligne d'action sur le marché. Dans un arrêt du 29 septembre 2011, la CJUE annule l'arrêt du Tribunal en tant qu'il impute à une société mère le comportement infractionnel de sa filiale (CJUE, 29 septembre 2011, aff. C-520/09 P N° Lexbase : A1159HYL). En effet, la Cour rappelle que, lorsqu'une décision en matière de droit de la concurrence concerne plusieurs destinataires et porte sur l'imputabilité d'une infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l'égard de chaque destinataire. Ainsi, s'agissant d'une société mère tenue responsable du comportement infractionnel de sa filiale, une telle décision doit, en principe, contenir un exposé circonstancié des motifs de nature à justifier l'imputabilité de l'infraction à cette société. La CJUE précise, en outre que, s'agissant plus particulièrement d'une décision de la Commission qui s'appuie de manière exclusive, à l'égard de certains destinataires, sur la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante sur le comportement d'une filiale, la Commission est, en tout état de cause, tenue d'exposer de manière adéquate les raisons pour lesquelles les éléments de fait ou de droit invoqués n'ont pas suffi à renverser cette présomption. Le devoir de la Commission de motiver ses décisions sur ce point résulte notamment du caractère réfragable de la présomption, dont le renversement requiert des intéressés de produire une preuve portant sur les liens économiques, organisationnels et juridiques entre les sociétés concernées. Selon la Cour, compte tenu de l'ensemble des circonstances spécifiques de l'espèce, il incombait au Tribunal de porter une attention particulière à la question de savoir si, la décision de la Commission contenait un exposé circonstancié des raisons pour lesquelles les éléments présentés par la société mère n'étaient pas suffisants pour renverser la présomption de responsabilité appliquée dans cette décision. Or, la motivation de la décision de la Commission sur ces arguments ne consiste qu'en une série de simples affirmations et de négations, répétitives et nullement circonstanciées. Dans les circonstances particulières de l'affaire, en l'absence de précisions complémentaires, cette série d'affirmations et de négations n'est pas de nature à permettre à la société mère de connaître les justifications de la mesure prise ou à la juridiction compétente d'exercer son contrôle.

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