Le Quotidien du 30 septembre 2011 : Propriété

[Brèves] Les dispositions législatives concernant l'accès aux propriétés privées pour l'étude des projets de travaux publics sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-172 QPC, du 23 septembre 2011 (N° Lexbase : A9489HXQ)

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[Brèves] Les dispositions législatives concernant l'accès aux propriétés privées pour l'étude des projets de travaux publics sont conformes à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5434927-breves-les-dispositions-legislatives-concernant-lacces-aux-proprietes-privees-pour-letude-des-projet
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le 01 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 1er juillet 2011, n° 348413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5715HU9) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er, 3 à 6 de la loi du 29 décembre 1892, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics (N° Lexbase : L1804DN7), ainsi que des trois premiers alinéas de son article 7. Ils ont pour objet de permettre aux agents de l'administration, ou aux personnes désignées par elle, de pénétrer dans les propriétés privées pour l'exécution d'opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics. Elles permettent, également, l'occupation temporaire de terrains pour la réalisation de ces opérations. Elles n'entraînent donc pas de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E). En outre, les atteintes à l'exercice du droit de propriété résultant de la réalisation des opérations prévues par les dispositions contestées ont pour objet de permettre l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics. L'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées est donnée par arrêté du préfet du département et publiée dans les communes intéressées. Cette autorisation ne peut permettre de pénétrer dans les maisons d'habitation. L'autorisation de pénétrer dans des propriétés closes doit désigner spécialement les terrains auxquels elle s'applique, et être notifiée préalablement à chacun de leur propriétaire. Il en va de même lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain. Les dispositions contestées prévoient aussi les conditions dans lesquelles les éventuels dommages causés à l'occasion de la pénétration dans les propriétés ou de l'occupation de celles-ci sont contradictoirement constatés. Elles garantissent le droit des propriétaires d'obtenir la réparation "de tout dommage". Enfin, le respect des prescriptions prévues par les dispositions contestées est soumis au contrôle de la juridiction administrative. Les atteintes apportées par les dispositions contestées à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elles ne méconnaissent pas l'article 2 de la DDHC (N° Lexbase : L1366A9H). Les Sages les déclarent, dès lors, conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-172 QPC, du 23 septembre 2011 N° Lexbase : A9489HXQ).

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