Réf. : Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-17.730, F-P+B (N° Lexbase : A0037ZRS)
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N0826BYA
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par Vincent Téchené
le 16 Octobre 2019
► La contestation d’une créance déclarée, au cours de la procédure de vérification du passif, n'a pas le même objet que la demande en paiement d'une somme d'argent formée contre le créancier déclarant ;
► Dès lors, si le débiteur, à l'occasion de la contestation de la créance, ne s'est pas prévalu de la compensation avec ses propres créances, ce qu'il n'avait pas à faire, la demande en paiement de celles-ci, qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la vérification des créances, est recevable.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 octobre 2019 (Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-17.730, F-P+B N° Lexbase : A0037ZRS).
L'affaire. En l’espèce, une société a fait l'objet, le 6 octobre 2009, d'une procédure de sauvegarde et a bénéficié d'un plan arrêté le 22 mars 2011. Un créancier a déclaré une créance au titre de différentes factures, pour un montant qui tenait compte d'une compensation avec diverses sommes dont elle était elle-même débitrice. La société débitrice et les organes de la procédure ont refusé la compensation et contesté la créance qui, par une ordonnance du 21 mars 2011, a été admise pour un montant inférieur à celui déclaré. La débitrice a alors assigné la créancière en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues. Cette dernière a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par la décision d'admission. L’arrêt d’appel ayant rejeté cette fin de non-recevoir, la créancière s’est pourvue en cassation.
La décision. La Cour de cassation rappelle que la déclaration d'une créance au passif d'un débiteur soumis à une procédure collective ne tend qu'à la constatation de l'existence, de la nature et du montant de la créance déclarée, appréciés au jour de l'ouverture de la procédure (v. déjà, Cass. com., 19 mai 2004, n° 01-15.741, F-D N° Lexbase : A2656DCD). Puis énonçant la solution précitée, elle rejette le pourvoi.
Précisions. Sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’admission d’une créance au passif, la Cour de cassation a déjà jugé que l'action en paiement du liquidateur, partie à la procédure de vérification des créances, qui vise à contester la compensation opérée par une banque quand il lui incombait de soulever en temps utile l'ensemble des moyens tendant à cette fin, est irrecevable pour se heurter au caractère définitif de la chose jugée (Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-16.704, F-D N° Lexbase : A8050EAE ; lire N° Lexbase : N7494BHZ). Ici, le liquidateur aurait dû contester, dans le cadre de la procédure de vérification, la compensation qui a été opérée. Non-contestée, cette dernière ne peut plus être remise en cause en raison de l’autorité de la chose jugée. En revanche, si, comme en l’espèce, la compensation n’a pas opéré, faute pour le débiteur de s’en être prévalue, il peut agir en paiement contre le créancier qui est également son débiteur, puisque l’autorité de la chose jugée ne porte que sur le montant déclaré, en dehors, ici, de toute compensation (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0514EXC).
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