Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 422974, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6663ZQT)
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par Marie Le Guerroué
le 16 Octobre 2019
► S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis rendu par le collège de médecins l’a été conformément aux règles procédurales fixées par le CESEDA et par l'arrêté du 27 décembre 2016 (arrêté relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L0166LC7), il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017 (arrêté fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5754LC4), en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger.
► S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
Telles sont, notamment, les solutions retenues par le Conseil d’Etat dans une décision du 7 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 422974, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6663ZQT).
Faits/Procédure. En l’espèce, une ressortissante guinéenne née en 1977, était entrée pour la première fois en France en 2007. Il lui avait été délivré, en 2012, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", régulièrement renouvelé jusqu'au 6 octobre 2017. Le 7 août 2017, elle avait présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de 1'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, au vu de l'avis émis le 28 septembre 2017 par le collège de médecins de l'OFII, qui relevait notamment que l'intéressée pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, le préfet des Pyrénées Atlantiques a, par un arrêté du 19 octobre 2017, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et par un arrêt du 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques contre ce jugement (CAA Bordeaux, 7 juin 2018, n° 18BX00876 N° Lexbase : A4809XTB). Le ministre de l’Intérieur forme un pourvoi et demande au Conseil d’Etat d'annuler cet arrêt.
Pouvoirs du préfet. Le Conseil d’Etat énonce, d’abord, qu’en vertu des articles L. 313-11, R. 313-22 (N° Lexbase : L9728LAK), R. 313-23 (N° Lexbase : L4222LP3) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la Santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'Immigration et de la Santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le CESEDA et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger.
Office du juge. Le Conseil précise, ensuite, que si le juge administratif est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il lui appartient, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
Illustration. Pour le Conseil d'Etat, en jugeant qu'il appartient à l'administration de démontrer que le collège des médecins de l'OFII a apprécié la situation en respectant les orientations générales fixées par l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et notamment, lorsqu'est en cause comme en l'espèce une pathologie psychiatrique, qu'il a émis son avis en évaluant le risque pour le ressortissant étranger de voir réactiver ses troubles psychiatriques en cas de retour dans son pays d'origine la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Annulation. La Haute juridiction administrative annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
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