Le Quotidien du 3 octobre 2019 : Consommation

[Brèves] Action collective : autonomie de l’action indemnitaire par rapport à l’action en suppression des clauses abusives

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, deux arrêts, n° 18-10.890, FS-P+B (N° Lexbase : A0389ZQH) et n° 18-10.891, FS-P+B (N° Lexbase : A0334ZQG)

Lecture: 3 min

N0633BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Action collective : autonomie de l’action indemnitaire par rapport à l’action en suppression des clauses abusives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53975210-breves-action-collective-autonomie-de-laction-indemnitaire-par-rapport-a-laction-en-suppression-des-
Copier

par Vincent Téchené

le 02 Octobre 2019

► L'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives.

Tel est l’enseignement de deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, deux arrêts, n° 18-10.890, FS-P+B N° Lexbase : A0389ZQH et n° 18-10.891, FS-P+B N° Lexbase : A0334ZQG).

Dans ces deux affaires, l'UFC -Que Choisir a assigné deux sociétés en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans leurs conditions générales de vente d'électricité et de gaz. En cours d'instance, les sociétés ont émis de nouvelles conditions générales de vente.

Les cours d’appel (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 9 novembre 2017, deux arrêts n° 15/11004 N° Lexbase : A2400WYK et CA Versailles, 16 novembre 2017, n° 15/07199 N° Lexbase : A2622WZ7), après avoir toutes deux retenu que les seules clauses litigieuses demeurant dans les contrats n’étaient pas illicites ou abusives, rejettent l’ensemble des demandes de l’association de consommateurs. Notamment, concernant la demande d'indemnisation au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente alors en vigueur, elles retiennent identiquement que la notification de nouvelles clauses à l'ensemble des clients concernés, en cours de procédure, ne laisse subsister aucun contrat susceptible de contenir les clauses litigieuses, de sorte que la demande est sans objet. C’est sur ce point que, énonçant le principe précité, au visa des articles L. 421-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6814ABY), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) du Code civil, la Haute juridiction censure les arrêts d’appel.

Concernant les clauses analysées, on relèvera que la Cour retient que :

- en instituant un contrat unique souscrit par le consommateur auprès du fournisseur d'énergie, qui reçoit mandat de son client de signer en son nom et pour son compte le contrat le liant au gestionnaire du réseau de distribution, seul tenu d'assurer l'exécution des prestations relatives à l'accès et à l'utilisation de ce réseau, le législateur n'avait entendu, ni remettre en cause l'existence d'une double relation contractuelle unissant le consommateur à chacun des opérateurs ni modifier les responsabilités respectives de ceux-ci envers celui-là, de sorte que la clause selon laquelle le fournisseur pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du consommateur en cas de défaillance du gestionnaire, n'a pas pour effet de limiter la responsabilité contractuelle de la société et n’est donc pas abusive ;

- l'éventuel ajustement des mensualités n'entraîne aucune modification des conditions contractuelles au sens de l'article L. 224-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1521K7H), de sorte que la clause qui prévoit la modification unilatérale de l'échéancier de paiement n'est pas illicite ;

- la clause sanctionnant par des pénalités le manquement du consommateur à son obligation de paiement n’est pas illicite dès lors que la pénalité mise à la charge du consommateur faisait l'objet d'une pénalité réciproque à son profit en cas de manquement du fournisseur à ses propres obligations et qu’ainsi aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur n'était démontré ;

- la clause par laquelle la société subordonne, en cours de contrat, l'exercice de son devoir de conseil relatif à l'adéquation du tarif à la consommation réelle du consommateur, à la sollicitation préalable de ce dernier, n’est pas abusive, dès lors qu’il n'incombe pas au fournisseur d'énergie de vérifier spontanément, en cours de contrat, l'adéquation du tarif pratiqué à l'évolution des besoins de son client, mais uniquement de répondre aux sollicitations de celui-ci.

newsid:470633

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.