Le Quotidien du 3 octobre 2019 : Contentieux

[Brèves] Compétence de la juridiction administrative pour le litige opposant un maître tailleur de la marine nationale et l’agent travaillant à son service

Réf. : Cass. civ. 1., 26 septembre 2019, n° 18-20.396, F-P+B (N° Lexbase : A0377ZQZ)

Lecture: 3 min

N0608BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence de la juridiction administrative pour le litige opposant un maître tailleur de la marine nationale et l’agent travaillant à son service. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53975086-breves-competence-de-la-juridiction-administrative-pour-le-litige-opposant-un-maitre-tailleur-de-la-
Copier

par Charlotte Moronval

le 02 Octobre 2019

► En l’absence de toute disposition législative en ce sens, un maître tailleur, qui est un agent de l’Etat de statut de militaire, ne peut exercer son activité de confection d’effets destinés aux armées à titre privé ni employer lui-même, à cette fin, les agents qui travaillent dans son service, que ceux-ci sont des agents de l’Etat et que l’activité ainsi exercée est une activité de service public (CE, 5 novembre 2014, n° 364509, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9368MZY) ;

le maître-tailleur en question était installé dans les locaux de l’armée, laquelle lui fournissait également le matériel, et tenu d’appliquer certaines prescriptions générales et particulières, fixées par l’administration pour l’exécution des travaux qui lui étaient confiés, ainsi que de respecter les dispositions réglementaires et techniques en matière de tenues et d’uniformes ;

l’activité exercée au sein de son atelier devait par conséquent, eu égard à ses modalités de financement et d’organisation, être regardée comme un service public administratif, de sorte que Mme X avait la qualité d’agent de droit public, dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative.

Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 1., 26 septembre 2019, n° 18-20.396, F-P+B N° Lexbase : A0377ZQZ).

En l’espèce, Mme X a été engagée en qualité de manutentionnaire par M. Y, maître tailleur. Le remplaçant de M. Y, M. Z, lui a adressé une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme X a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail. Invoquant sa qualité d’agent de droit public, M. Z, décédé en cours d’instance et aux droits duquel vient Mme Z, son épouse, a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

Pour rejeter cette exception, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 11 mai 2018, n° 17/07558 N° Lexbase : A5602XMG) relève, d’abord, que Mme X a été recrutée par le maître tailleur aux termes d’un contrat de droit privé régi, selon les parties, par une convention collective, et en exécution duquel elle a occupé, durant plus de vingt ans, des postes de travail au sein de l’atelier de confection, sous la gestion, la direction et la discipline du maître tailleur, moyennant la perception d’un salaire mensuel payé par celui-ci et le versement des cotisations sociales obligatoires patronales et salariales à la Sécurité sociale et aux différents organismes du régime privé, ainsi qu’en matière de prévoyance, avec le bénéfice, sans statut particulier, des règles protectrices du droit du travail et de la protection sociale. Elle retient, ensuite, que l’activité exercée par le maître tailleur, en tant qu’entreprise individuelle inscrite au registre du commerce et des sociétés, a consisté à réaliser, à titre onéreux, la confection, la réparation et la fourniture de biens et services, dont les paiements ont généré des bénéfices ayant permis le versement de salaires. Pour elle, cette activité présente le caractère d’un service public industriel et commercial et ce litige d’ordre individuel opposant Mme X à ce service relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 1411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1878H9G), ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires (sur La compétence du juge judiciaire, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4964EX7).

newsid:470608

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.