Le Quotidien du 3 octobre 2019 : Voies d'exécution

[Brèves] Rejet d’une QPC relative à l’immunité d’exécution des Etats

Réf. : Cass. civ. 1, 2 octobre 2019, n° 19-10.669, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1966ZQU)

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[Brèves] Rejet d’une QPC relative à l’immunité d’exécution des Etats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53975164-0
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par Aziber Didot-Seïd Algadi

le 08 Octobre 2019

► Il résulte de la jurisprudence qu’une mesure conservatoire portant sur des comptes bancaires ouverts par l’ambassade en France d’un Etat étranger, affectés à l’exercice de sa mission diplomatique, ne peut être pratiquée qu’autant que cet Etat a renoncé expressément et spécialement à son immunité d’exécution ;

► cette jurisprudence a expressément écarté, au regard de l’effet dans le temps de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP) dont il est issu, l’application de l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L7408LBY) ;

► le visa de ce texte se borne à conforter, dans la situation particulière, l’application des articles 22 et 25 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (N° Lexbase : L6801BHD) et des règles du droit international coutumier relatives à l’immunité d’exécution des Etats, seuls fondements juridiques de ces décisions.

Telle est la substance d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 2 octobre 2019, n° 19-10.669, FS-P+B+I N° Lexbase : A1966ZQU ; sur la jurisprudence susvisée, cf. Cass. civ. 1, 10 janvier 2018, n° 16-22.494, FS-P+B+I N° Lexbase : A8999W98 et Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 16-16.511, F-D N° Lexbase : A8517XB3).

En l’espèce, en exécution d’une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000, sous les auspices de la Chambre de commerce internationale, une société, auprès de laquelle la République du Congo s’était engagée, le 3 mars 1993, à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d’exécution, a fait pratiquer, entre les mains d’une banque, une saisie-attribution de comptes ouverts dans ses livres au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo et de sa délégation auprès de l’UNESCO.

Par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d’appel de Paris a donné mainlevée de cette mesure.

A l’occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, la société a demandé, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigé : «la portée effective de l’interprétation jurisprudentielle constante conférée par la Cour de cassation à l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution, issu de l’article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, auquel il a été donné une portée rétroactive en l’appliquant à des mesures d’exécution entreprises avant son entrée en vigueur, sur le fondement d’un contrat antérieur, méconnaît-elle le principe de séparation des pouvoirs, le droit de propriété, le principe de liberté contractuelle et de sécurité juridique, ainsi que le droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice, garantis par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H), 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 16 (N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ?».

Sous l’énoncé des principes susvisés, la Cour de cassation décide qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», La consécration d'un droit à l'exécution N° Lexbase : E8126E8H).

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