Réf. : Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 19-83.890, F-P+B+I (N° Lexbase : A9088ZMK)
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N0371BYE
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par June Perot
le 18 Septembre 2019
Dès lors qu’un retard de vingt-trois jours dans la transcription de la déclaration d’appel du mis en examen lui a nécessairement causé un préjudice, l’audience qui a statué sur son recours ne s’étant tenue que plus d’un mois après cette déclaration, la chambre de l’instruction a justifié sa décision en considérant que la retranscription était tardive et ordonnant la mise en liberté de l’intéressé.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 19-83.890, F-P+B+I N° Lexbase : A9088ZMK).
Au cas d’espèce, un homme a été mis en examen pour importation, trafic, détention, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants, complicité de transport en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé. Il a déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. Un appel a été interjeté, avec une demande à comparaître. Cet appel a été transcrit au greffe du tribunal de grande instance concerné.
En cause d’appel, pour dire que la retranscription de l’appel était tardive et ordonner la mise en liberté de l’intéressé, l’arrêt a relevé que la déclaration d’appel avait été adressée sur le télécopieur du greffe du JLD alors que ce télécopieur se trouvait dans les locaux du tribunal de grande instance, fermé et inaccessible, à la suite de la découverte de la présence d’amiante, le greffe du juge des libertés et de la détention étant installé dans les locaux de la cour d’appel. Selon les juges, ce n’est qu’ultérieurement que le greffe du centre pénitentiaire, s’inquiétant de l’absence d’audience devant la chambre de l’instruction, a pris l’attache avec le greffe du JLD et a transmis sa déclaration d’appel par mail, ce qui a permis la transcription le jour même et la fixation de l’examen de l’affaire par la chambre de l’instruction. En conséquence, il appartenait au greffe du juge des libertés et de la détention d’avertir le centre pénitentiaire du déménagement de son service et de fixer de nouveaux modes de transmission des déclarations d’appel. Cette situation ne saurait caractériser l’existence d’une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l’appel, mais relève d’un dysfonctionnement interne du service public de la justice, préjudiciable aux droits du mis en examen. Un pourvoi a été formé par le ministère public.
Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du procureur général.
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