Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 409340, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4206ZLD)
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par Yann Le Foll
le 24 Septembre 2019
► Le calcul de la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail des fonctionnaires de la police nationale reposant sur des périodes de référence fixes correspondant à un semestre de l'année civile est contraire à la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM).
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 409340, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4206ZLD).
Dans un arrêt rendu le 11 avril 2019 (CJUE, 11 avril 2019, aff. C-254/18 N° Lexbase : A8885Y8L), la CJUE a dit pour droit que l'article 6, sous b), l'article 16, sous b), et l'article 19, premier alinéa, de la Directive 2003/88/CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d'assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.
Il résulte de l'arrêt de la CJUE que, dès lors que les autorités françaises ont fixé la durée moyenne maximale de travail des fonctionnaires actifs de la police nationale au plafond de 48 heures hebdomadaires prévu par l'article 6 de la Directive et étendu à six mois la période de référence utilisée pour le calcul de cette moyenne, en application de ses articles 17 et 19, seule l'utilisation de périodes de référence glissantes permet de garantir que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de toute période de six mois.
Dès lors, les dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (N° Lexbase : L2920AIY) attaqué doivent être annulées en tant qu'elles prévoient que la période de référence de six mois qu'elles définissent est une période fixe coïncidant avec un semestre de l'année civile.
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