Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-21.976, FP-P+B (N° Lexbase : A4782ZNG)
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N0422BYB
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par Charlotte Moronval
le 26 Septembre 2019
► En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut pas être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-21.976, FP-P+B N° Lexbase : A4782ZNG).
Une salariée a été engagée le 17 février 2014 par une société, le contrat de travail prévoyant une période d'essai de quatre mois, renouvelée pour une durée de quatre mois le 24 juin 2014. L'employeur a rompu la période d'essai le 19 septembre 2014 et la salariée a saisi par la suite la juridiction prud'homale.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 24 mai 2017, n° 16/10142 N° Lexbase : A9306WDZ) la déboutant de ses demandes, elle décide de former un pourvoi devant la Cour de cassation.
Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel, ayant constaté que la période d'essai de quatre mois expirait le 16 juin à minuit et que la salariée avait pris sept jours de récupération du temps de travail, dont cinq jours continus la semaine du 19 au 23 mai, a décidé à bon droit que les samedi 24 mai et dimanche 25 mai, durant lesquels la salariée n'avait pas effectivement travaillé, devaient être pris en compte pour prolonger la période d'essai qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit. Le renouvellement de la période d'essai intervenu le 24 juin était donc valable (sur La prolongation de la période d’essai, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» (N° Lexbase : E8540YYX).
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