Le Quotidien du 18 septembre 2019 : Licenciement

[Brèves] Rejet d’une QPC sur la non-prise en compte des moyens du groupe dans le cadre d’un PSE dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 4 septembre 2019, n° 431463, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6601ZMG)

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[Brèves] Rejet d’une QPC sur la non-prise en compte des moyens du groupe dans le cadre d’un PSE dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53611717-breves-rejet-dune-qpc-sur-la-nonprise-en-compte-des-moyens-du-groupe-dans-le-cadre-dun-pse-dans-une-
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par Charlotte Moronval

le 13 Septembre 2019

► Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 (N° Lexbase : Z61741QN) et de l'article L. 1235-7-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0653IXH).

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 septembre 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 4 septembre 2019, n° 431463, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6601ZMG).

A l'appui des demandes qu'ils ont formées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation d’une décision du Direccte d'Ile-de-France homologuant le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de leur société, plusieurs salariés ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 et de l'article L. 1235-7-1 du code du travail. Cette QPC a été transmise au Conseil d’Etat par le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Enonçant la solution susvisée, le Conseil d’Etat considère :

  • d’abord, que si le deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 du Code du travail dispose que l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise placée en redressement ou en liquidation judiciaire après s'être assurée du respect des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise, à l'exclusion de ceux du groupe auquel, le cas échéant, elle appartient, en se bornant à prévoir «la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient», la circonstance que les obligations qui découlent de ces dispositions seraient insuffisamment protectrices des droits des salariés est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sans incidence sur le droit de ces derniers à un recours effectif. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions, par elles-mêmes ou combinées avec celles de l'article L. 1235-7-1, méconnaîtraient le droit constitutionnel à un recours effectif ;
  • ensuite, qu’en adoptant les dispositions du II de l'article L. 1233-58 du Code du travail, qui dérogent aux dispositions du 1° de l'article L. 1233-57-3 (N° Lexbase : L9460LHT) s'agissant de l'homologation par l'autorité administrative des plans de sauvegarde de l'emploi des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a entendu tenir compte de la situation économique particulière de ces entreprises en cessation des paiements. Il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel qui, eu égard aux délais à respecter pour que les créances salariales soient couvertes par le régime de garantie des salaires, aux conséquences qui s'attachent à un refus d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi et à la circonstance que l'employeur demeure, même lorsque l'entreprise appartient à un groupe, seul débiteur des obligations relatives à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, est en lien direct avec l'objet des dispositions critiquées. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions qu'ils contestent méconnaîtraient le principe d'égalité ;
  • enfin, que la seule circonstance que le législateur ait, en adoptant les dispositions du II de l'article L. 1233-58 du Code du travail, dérogé aux dispositions du 1° de l'article L. 1233-57-3 s'agissant de l'homologation par l'autorité administrative des plans de sauvegarde de l'emploi des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, est, par elle-même, dépourvue de tout effet direct sur l'accès ou le maintien dans l'emploi des salariés et ne porte, par suite, pas atteinte au principe, protégé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel «chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi» (N° Lexbase : L1356A94).

Le Conseil d’Etat estime donc que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux (sur La proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi avec les moyens de l'entreprise, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9329ESC).

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